TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301877_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Latimier-Theil, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concernent le refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - les décisions sont également entachées d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses attaches familiales et de son insertion en France en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portent également atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont également entachées d'une erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du risque de mauvais traitements qu'il encourt en cas de retour en Turquie ; En ce qui concernent la décision portant interdiction de retour sur le territoire et la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - elles sont illégales par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - les décisions méconnaissent également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau et les observations de Me André, substituant Me Latimier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, a sollicité, le 8 juillet 2022, son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté à destination du pays dont il a la nationalité et d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concernent le refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire : 2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. Pour refuser à M. B la garantie que constitue la saisine préalable de la commission du titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a opposé la circonstance que la production de documents nombreux mais peu diversifiés ne justifiait pas du caractère réel et habituel de sa présence en France depuis son entrée le 31 décembre 2005, alors même qu'il avait fait l'objet de cinq mesures d'éloignement. M. B verse toutefois au dossier, à compter du début de l'année 2011 et sans interruption significative, des factures d'électricité et de gaz, des quittances de loyer, des attestations d'assurances, des relevés bancaires indiquant des mouvements nécessitant sa présence en France ainsi que des pièces relatives à son travail, qui, par leur nombre et leur cohérence, permettent de regarder comme établie sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, lesquelles instituent une garantie au profit du demandeur de titre dont M. B a en l'espèce été privé à tort, doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. B doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de M. B au regard du séjour. Il y lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen, au terme d'une procédure régulière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en munissant dans l'intervalle l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 janvier 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé A. NiquetLe président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2301877_20230602
Données disponibles
- Texte intégral