TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301873_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme H J, agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants G B, D B, devenu majeur en cours d'instance, et Gwendoline B et représentée par la SELARL Ahmed Harir, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si les soins qui ont été prodigués à son concubin M. E B, décédé le 23 mai 2022, sont conformes aux règles de l'art. Elle soutient que : - M. E B était suivi au centre hospitalier universitaire de Reims pour un cancer de l'œsophage ; - en octobre 2021, lors d'une biopsie sur L3, le centre hospitalier universitaire de Reims s'est aperçu d'une atteinte osseuse, s'abstenant cependant de toute intervention ou soin ; - des complications sont apparues lors de la pose d'un cathéter dont le couvercle a été mal fermé, laissant l'accès à des infections qui ont nécessité des hospitalisations ainsi que des antibiothérapies ; - lors de la dernière hospitalisation en mai 2022, un œdème aux jambes a été constaté ; - faute de place au centre hospitalier universitaire de Reims, M. B a été dirigé vers l'hôpital de Charleville-Mézières où il a subi une transfusion sanguine le 20 mai 2022 ; - M. B a quitté l'hôpital le 21 mai 2022 pour y être admis à nouveau le 22 mai afin de traiter l'œdème ; - le centre hospitalier universitaire de Reims a laissé M. B quitter l'hôpital le 17 mai 2022 sans traitement alors qu'il était atteint d'un œdème aux jambes lequel s'est propagé au poumon et au cœur ; - il résulte des pièces médicales produites et de la relation des faits qu'une ou plusieurs fautes médicales, à tout le moins des négligences et manquements et un retard de prise en charge ou de diagnostic sont largement susceptibles d'avoir été commis. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par la SCP Normand et associés, déclare, à titre principal, ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Il demande en outre de confier l'expertise à un collège d'expert et de lui donner la mission proposée dans ses écritures. A titre liminaire, il demande de prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées pour le compte de M. G B. Il soutient que les prétentions de Mme J formulées au nom et pour le compte de M. G B sont irrecevables dès lors que ce dernier, né le 29 novembre 2002, est majeur et ne peut nullement être représenté par une tierce personne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées par Mme H J en sa qualité de représentante légale de M. G B et de M. D B : 1. Mme H J, mère de M. G B, né le 29 novembre 2002, ne justifie d'aucune qualité pour agir au nom de son fils, majeur. Ainsi, les conclusions de la requête, en tant qu'elles sont présentées par Mme J en sa qualité de représentante légale de son fils M. G B, sont irrecevables. Sur la demande d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 3. Les mesures d'expertise demandées par Mme J entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête, en tant qu'elles sont présentées par Mme J en sa qualité de représentante légale de son fils M. G B, sont rejetées. Article 2 : M. le professeur I F, exerçant au centre hospitalier universitaire La Pitié-Salpêtrière, 47-83 boulevard de l'Hôpital à Paris (75013) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. E B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le centre hospitalier universitaire de Reims ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. C ; 2°) décrire l'état de santé de M. B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission centre hospitalier universitaire de Reims, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de M. B ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. B et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier universitaire de Reims ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de l'hospitalisation de M. B ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de M. B ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. B une chance sérieuse de survie ; proposer une quantification de cette perte de chance, formulée en pourcentage, en faisant la distinction avec les autres facteurs ayant pu provoquer son décès ; 6°) évaluer les postes de préjudices subis avant décès : taux d'incapacité temporaire total, taux d'incapacité temporaire partielle, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément et tous autres postes de préjudices susceptibles d'être apparus. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert, lui-même soumis au secret médical, pourra se faire communiquer directement par le centre hospitalier l'entier dossier médical de l'intéressé, sans que puisse lui être opposé ce même secret et pourra entendre toute personne ayant pratiqué des soins à M. B. Article 6 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires avant le 30 avril 2024. L'expert notifiera lui-même les copies aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J, à M. D B, aux caisses primaires d'assurance maladie des Ardennes et de la Haute-Marne, au centre hospitalier universitaire de Reims et à M. le professeur I F, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 novembre 2023. Le juge des référés, signé O. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2301873_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel