TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2301869_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, l'Union Départementale des Associations Familiales de l'Eure (UDAF 27), représentée par Mme D A, mandataire judiciaire agissant pour Mme C B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le département de l'Eure a refusé de lui accorder une aide financière pour subvenir à ses besoins de première nécessité sous forme de bons alimentaires. Elle soutient que les ressources de Mme B sont insuffisantes pour subvenir à ses besoins, étant bénéficiaire du RSA, notamment pour payer ses factures EDF. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le département de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen de légalité tant interne qu'externe ; - les conclusions dirigées contre la décision du département du 24 avril 2023 doivent être également dirigées contre la décision de rejet du recours gracieux du 5 juillet 2023 ; - Mme B n'était pas titulaire d'un contrat d'énergie au moment de la demande d'aide financière auprès du département, dès lors sa demande a été rejetée à bon droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Muylder a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est locataire d'un logement dans un ensemble immobilier situé à Evreux. Suite à des travaux effectués dans l'appartement qu'elle occupait, elle occupe nouvellement un autre logement dans le même ensemble immobilier, qui se trouve similaire au précédent. Le 18 avril 2023, Mme B a demandé au département de l'Eure le bénéfice de l'aide financière pour subvenir à ses besoins de première nécessité sous forme de bons alimentaires. Par décision du 24 avril 2023, le département de l'Eure a rejeté sa demande d'aide financière. Le 10 mai 2023, l'UDAF 27, mandataire judiciaire, forme un recours en annulation de la décision du 24 avril 2023 devant le tribunal. Parallèlement, la requérante forme un recours gracieux auprès du département de l'Eure le 31 mai 2023, que le département rejette par une décision du 5 juillet 2023. 2. Il résulte de l'article 6-1 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement que le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement, dont l'objet est de définir les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4 de la même loi, élaboré et adopté par le conseil départemental, subordonne l'attribution de ces aides au niveau de patrimoine et de ressources ainsi qu'à l'importance et à la nature des difficultés rencontrées par les personnes concernées. Par ailleurs, il résulte des dispositions du règlement portant principes généraux et indicateurs d'éligibilité aux aides individuelles du département de l'Eure en date de juin 2011, notamment dans son article 3-1 : " () L'aide peut être refusée quand bien même le ménage remplit les conditions d'éligibilité, si l'enquête sociale considère l'aide non justifiée. L'octroi d'une aide ne revêt pas un caractère obligatoire ou automatique, la décision est subordonnée à l'appréciation de la situation sociale et financière du ménage ainsi que sa bonne foi au regard des dispositions des règlements. () Les aides sont attribuées sur présentation de justificatifs tels que définis dans les règlements particuliers à chaque aide. () ". En outre, le règlement intérieur relatif au Fonds Solidarité Habitat, dans sa partie relative au " Energie ", prévoit que : " L'aide financière ne peut intervenir que () en complémentarité des autres dispositifs d'aide tels que plan d'apurement, mensualisation, plan de surendettement, mise en place de tarifications spéciales. () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a introduit auprès du département de l'Eure une demande d'aide financière, sans avoir au préalable mis en œuvre les autres dispositifs d'aide à sa disposition. Or, en application du principe de complémentarité qui régit l'octroi des aides financières uniques, ces dernières ne peuvent être accordées qu'en complément des dispositifs d'aide existants. Par suite, l'UDAF 27 n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 avril 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'UDAF 27 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Union Départementale des Associations Familiales de l'Eure et au département de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La magistrate désignée, Signé : C. VAN MUYLDER Le greffier, Signé : J-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2301869_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel