TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301869_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistré les 23 mars 2023 et le 5 avril 2023, M. C, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ; 3°) à défaut sous les mêmes conditions de délais et astreinte, ordonner la suspension de la décision et de lui renouveler, dans cette attente, l'attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - La décision est entachée d'incompétence ; - La préfète s'est estimée en état de compétence liée ; - La décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédé d'un examen individualisé de la situation du requérant et n'a pu être entendu ; - La décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'a pas été statué sur sa demande de titre de séjour déposée simultanément avec sa demande d'asile ; - Les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; - Il est privé d'un droit au recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile ; - La décision doit être suspendue en attendant l'examen de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer, la décision en litige ayant été retirée par acte du 25 avril 2023. Par un mémoire en date du 26 avril 2023, M. C s'en rapporte sur les conclusions du non-lieu et maintient sa demande au titre des frais irrépétibles. Vu : - les autres pièces du dossier, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Borges de Deus Correia pour le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien, déclare être entré sur le territoire français 15 novembre 2021, accompagné de sa compagne et de leurs enfants. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 février 2023. Par un arrêté en date du 3 mars 2023, la préfète de la Drôme l'a obligé, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par arrêté du 25 avril 2023, l'acte en litige a été retiré. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Borges de Deus Correia et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023 La magistrate désignée, D. BLa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2301869_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel