TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301867_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 24 octobre 2023, M. A C, représenté par Me DENIS BÉRENGÈRE, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle l'adjoint au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Guyane a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement pour trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée dès lors que celle-ci porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - la décision émane d'une autorité incompétente ; - la procédure de prolongation de l'isolement n'a pas été respectée ne permettant pas l'exercice des droits de la défense, la procédure n'a pas été contradictoire ; - au fond, aucun des motifs invoqués par le centre pénitentiaire ne sont de nature à pouvoir justifier légalement d'un tel placement à l'isolement et sa prolongation ; le centre pénitentiaire n'apportant aucun élément caractérisant un risque pour la sécurité des personnes ; le centre pénitentiaire a donc commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions d'urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas réunies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2301866. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu M. B pour le Centre pénitentiaire de la Guyane. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est incarcéré au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly depuis le 18 novembre 2014. Par une décision du 7 juillet 2023, il a fait l'objet d'un placement initial à l'isolement à compter du 7 juillet 2023 jusqu'au 4 octobre 2023. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle l'adjoint au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Guyane a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement pour trois mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée, de ce que la procédure de prolongation de l'isolement n'a pas été respectée ne permettant pas l'exercice des droits de la défense, celle-ci n'ayant pas été contradictoire et de ce que au fond, aucun des motifs invoqués par le centre pénitentiaire ne sont de nature à pouvoir justifier légalement d'un tel placement à l'isolement et sa prolongation, le centre pénitentiaire n'apportant aucun élément caractérisant un risque pour la sécurité des personnes, l'autorité administrative a donc commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. La requête ne peut, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'être rejetée y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au Centre pénitentiaire de Guyane et au Ministère de la justice. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le président, Signé O. D La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé S. PROSPER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2301867_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel