TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301866_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Bouchoudjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes : - il est entaché d'incompétence de son auteur ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui traduit une insuffisance de motivation et un défaut d'examen particulier, réel et complet de sa situation ; - il méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que sa sœur est de nationalité française et qu'il est en situation de vulnérabilité compte tenu de son état de santé ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. S'agissant de l'arrêté l'assignant à résidence : - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté le remettant aux autorités italiennes. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue à partir de 10h30 : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - et les observations de Me Bouchoudjian, représentant M. A, absent, qui abandonne les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, souligne l'absence de production en défense de l'arrêté de délégation de signature de Mme C, complète le moyen tiré du défaut de motivation en indiquant que des mentions manuscrites ont été ajoutées sur les arrêtés attaqués afin de les mettre à jour postérieurement à leur signature, et rappelle les attaches familiales de M. A sur le territoire français. Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à 10h33. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né le 14 octobre 1988, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée et a présenté une demande d'asile le 24 avril 2023. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir son identification le 27 mars 2023 en Italie. Le 25 avril 2023, le préfet du Doubs a donc saisi les autorités italiennes, lesquelles ont implicitement accepté de prendre en charge la demande d'asile présentée par le requérant. Par deux arrêtés du 22 septembre 2023, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. A aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et de l'assigner à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités italiennes : 2. En premier lieu, par un arrêté du 14 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le même jour, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme C, directrice de cabinet, pour signer notamment les arrêtés en litige lorsqu'elle assure le service de permanence, sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'elle n'assurait pas le service de permanence le 22 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". 4. L'arrêté par lequel le préfet du Doubs a décidé de remettre M. A aux autorités italiennes comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre cette décision. S'il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Par ailleurs, l'ajout, aussi regrettable qu'il soit, de mentions manuscrites sur cet arrêté, n'a pas d'incidence sur sa légalité, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mentions aient été ajoutées postérieurement à sa signature. Par conséquent, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen particulier, réel et complet de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Pour soutenir que le préfet aurait dû recourir à la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013 précité, le requérant fait valoir que sa sœur de nationalité française réside en France et pourra le soutenir et l'héberger, et produit à l'appui de ses allégations sa carte nationale d'identité, son contrat de location et deux photos d'eux non datées. Il soutient également qu'il est en situation de vulnérabilité au regard de son état de santé, et qu'il n'a aucune attache personnelle en Italie, pays dont il ne parle pas la langue, et que les conditions d'accueil dans ce pays sont dégradées. 7. D'une part, en ce qui concerne la présence de sa sœur sur le territoire français, à supposer même que ce lien de parenté soit établi, M. A n'apporte pas d'élément de nature à démontrer l'ancienneté et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec celle-ci, alors qu'il est lui-même entré en France, selon ses déclarations, au mois d'avril 2023, qu'il a affirmé pendant son entretien individuel qu'aucun membre de sa famille ne résidait en France et qu'il est hébergé à Châtillon-le-Duc depuis le 11 mai 2023. 8. D'autre part, en ce qui concerne l'impossibilité de recevoir les soins adaptés à son état de santé en Italie en raison de conditions matérielles d'accueil très dégradées, M. A fait état d'une décision du conseil d'Etat néerlandais, d'un jugement du Tribunal administratif du Luxembourg ainsi que d'un jugement rendu le 22 mai 2023 par le tribunal administratif de Rouen et d'un jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal administratif de Paris, qui admettent les difficultés rencontrées par l'Italie du fait de l'afflux de demandeurs d'asile dans ce pays. Toutefois, à supposer l'existence de ces difficultés avérée, et alors même qu'il est bien fait mention de son gros problème de santé au niveau de la colonne vertébrale dans le résumé de son entretien individuel, M. A, qui n'était pas présent à l'audience et ne produit aucun élément relatif à sa situation médicale, n'établit pas sa vulnérabilité, la nécessité qu'il soit soigné sur le territoire français, ou encore l'impossibilité de bénéficier de soins adaptés en Italie. Enfin, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de sa méconnaissance de la langue italienne. Dans ces conditions, les circonstances dont l'intéressé se prévaut ne suffisent pas à démontrer que le préfet du Doubs, en s'abstenant de faire usage de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit donc être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Doubs et à Me Bouchoudjian. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La magistrate désignée, L. KieferLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2301866_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel