TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301865_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrée les 5 et 6 avril 2023, M. C H A, représenté par Me Robert se substituant à Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'erreurs d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité que la décision emporte sur sa situation ; - la durée de la décision fixée à un an est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Robert, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet de la Haute-Garonne, le requérant est séparé de son ancienne compagne, qui a déposé une demande de réexamen de son droit d'asile encore en cours d'instruction, que M. A s'occupe de leurs deux enfants âgés de 5 ans et 4 ans quand leur mère travaille, qu'il les accompagne à l'école et aux rendez-vous médicaux, que son fils aîné est atteint d'épilepsie et que les deux enfants ont des problèmes de santé, - les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue anglaise, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C H A, ressortissant nigérian, né le 14 novembre 1985, à Edo State (Nigéria), déclare être entré sur le territoire français en juillet 2017. Par arrêté du 4 avril 2023, le préfet de Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous éserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs, le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué précise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il rappelle que le requérant a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en juillet 2017 et décrit la situation personnelle du requérant et notamment qu'il est père de deux enfants, que la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. A cet égard, la circonstance que le préfet retient à tort que M. A serait encore en concubinage avec Mme G, son ancienne compagne, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de l'arrêté. L'arrêté attaqué vise aussi l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code et mentionne avec une précision suffisante les éléments de fait retenus pour fonder la décision portant refus de délai de départ volontaire. Enfin, l'arrêté attaqué vise également les articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les circonstances de fait qu'il retient pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il indique, enfin, que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière et n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, toutes les décisions attaquées sont suffisamment motivées en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort ni de l'arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. En l'espèce, M. A soutient qu'il est présent en France depuis juillet 2017, qu'il est le père de deux enfants résidant en France. A l'appui de ses allégations, il produit leur acte de naissance, leur certificat de scolarité, deux certificats médicaux ainsi qu'un courrier du 5 avril 2023 de leur mère, son ancienne compagne, qui atteste que l'état de santé de leurs enfants impose une organisation qu'elle ne peut pas gérer seule. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France, qu'il n'a jamais sollicité un titre de séjour et que le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'une durée d'un an régulièrement notifié le 16 juin 2021. Par ailleurs, si le certificat médical établi par une psychomotricienne le 21 février 2023 atteste de la prise en charge une fois par semaine de 13h45 à 14h30 pour l'aîné des enfants et le certificat médical établi par une neurologue le 26 octobre 2022 précise que l'état de santé du plus jeune enfant nécessite une surveillance médicale annuelle et un suivi rééducatif spécialisé des deux enfants, l'attestation de l'ancienne compagne du 5 avril 2023, qui est produite pour les besoins de l'instance et n'est pas circonstanciée, n'est pas suffisante à elle seule pour établir que la présence de M. A est indispensable pour assurer le suivi médical de ses enfants. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant assure l'entretien et l'éducation de ses enfants ni que leur suivi médical impose la présence de leur père à leur côté ou qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Enfin, l'intéressé ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, selon ses propres déclarations, sa mère, ses deux frères et ses deux sœurs. Dans ces conditions, quand bien même le préfet de la Haute-Garonne a retenu à tort que M. A était en concubinage avec la mère de ses enfants, il n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la mesure litigieuse ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. A. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il ne ressort ni de l'arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle du requérant. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision entreprise serait dépourvue de base légale doit être écarté. 13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". 14. En l'espèce, pour refuser l'octroi d'un délai de départ à M. A, le préfet s'est notamment fondé sur la circonstance qu'il existait un risque de fuite. Il ressort de ce qui a été précédemment exposé que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement édictée par le préfet de la Haute-Garonne régulièrement notifiée le 16 juin 2021. En outre, il résulte des pièces du dossier qu'il a déclaré, lors de son audition du 4 avril 2023, qu'il ne souhaite pas retourner dans son pays d'origine, et qu'il ne peut pas présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant assure l'entretien et l'éducation de ses enfants. Dans ces conditions, le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière et n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur d'appréciation et aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit doivent être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 15. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 17. En second et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 18. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de ce qui a été exposé au point 7, qu'il est entré sur le territoire français en juillet 2017, qu'il ne justifie pas de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement de la préfecture de la Haute-Garonne le 16 juin 2021. Dans ces conditions, et quand bien même son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de fait ni une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle et des conséquences de la décision sur celle-ci. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'interdiction de retour à un an serait disproportionnée. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C H A, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 7 avril 2023. La magistrate désignée, V. DLe greffier, M. F La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301865_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel