TA54Juge unique (Chambre 2)Juge unique (Chambre 2)Satisfaction Totale
TA54 · Juge unique (Chambre 2) — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301863_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle défère au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Trieux au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 ; le préfet demande au tribunal de réformer les résultats du scrutin en désignant comme suppléants de la liste " Majorité Tellier " M. L C, Mme H K, M. A D et Mme B I en lieu et place de Mme H K, M. A D, Mme B I et M. E G.
Il soutient que, après le dernier élu (Mme F J), c'est M. L C qui devait être élu en première position en tant que suppléant, en fonction de l'ordre de présentation de la liste mais également pour respecter la parité, conformément aux dispositions de l'article L. 289 du code électoral.
le déféré a été communiqué à Mme H K, à M. D A, à Mme B I et à M. E G qui n'ont pas présenté d'observations.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Marti, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune " ; que l'article R. 147 du même code dispose que : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet ".
2. En application des dispositions précitées, le préfet de Meurthe-et-Moselle défère au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Trieux (Meurthe-et-Moselle) au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023.
3. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral, " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer ". Aux termes de l'article R. 138 du même code : " Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste () ". Aux termes de l'article R. 142 du même code : " () l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. / Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats () ". Il résulte des dispositions précitées que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les délégués et suppléants des conseils municipaux aux élections sénatoriales sont élus par les conseillers municipaux dans l'ordre de présentation des candidatures sur une même liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
4. Il résulte de l'instruction que la liste " Majorité Tellier a obtenu 19 voix et s'est vu attribuer 6 sièges de délégués titulaires et 4 sièges de délégués suppléants, alors que la liste " Minorité Sabba " a obtenu 4 voix, et s'est vu attribuer 1 siège de délégué titulaire et aucun suppléant. Le respect de l'ordre de présentation des candidats résultant des dispositions précitées de l'article L. 289 du code électoral implique que M. L C soit élu délégué suppléant, suivi de Mme H K, M. A D et Mme B I.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, pour le tribunal, de faire droit à la demande du préfet et de réformer le résultat de l'élection et de proclamer élus délégués suppléants M. L C, Mme H K, M. A D et Mme B I en lieu et place de Mme H K, M. A D, Mme B I et M. E G.
D E C I D E :
Article 1er : Le résultat des élections des délégués du conseil municipal de la commune de Trieux au sein du collège électoral des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est réformé dans le sens suivant : Sont proclamés élus délégués suppléants M. L C, Mme H K, M. A D et Mme B I en lieu et place de Mme H K, M. A D, Mme B I et M. E G.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Meurthe-et-Moselle, à Mme H K, à M. D A, à Mme B I, à M. E G et à la commune de Trieux.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
D. Marti
La greffière,
N. Durmus
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 2)
- Formation
- Juge unique (Chambre 2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301863_20230622
Données disponibles
- Texte intégral