TA54Juge unique (Chambre 2)Juge unique (Chambre 2)
TA54 · Juge unique (Chambre 2) — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301861_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle défère au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Pulnoy au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 ; le préfet demande au tribunal d'annuler l'élection des délégués titulaires et suppléants de la liste " intergroupes opposition ".
Il soutient que la présentation de cette liste ne respecte pas la parité et méconnaît de ce fait les dispositions de l'article L. 289 du code électoral.
Le déféré a été communiqué à M. A F, à M. E D, à Mme C I, à M. H et à Mme B G qui n'ont pas présenté d'observations.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 :
- le rapport de M. Marti ;
- et les observations de M. E D, M. H et Mme B G, qui concluent au rejet de la requête du préfet. Ils soutiennent que l'absence de parité de leur liste n'a pas de conséquence sur le résultat du scrutin car elle ne concerne que les deux dernières personnes sur la liste, qui n'ont pas été désignées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune " ; que l'article R. 147 du même code dispose que : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet ".
2. En application des dispositions précitées, le préfet de Meurthe-et-Moselle défère au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Pulnoy (Meurthe-et-Moselle) au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023.
3. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral, " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer ".
4. Il résulte de l'instruction que la liste " intergroupes opposition ", a obtenu 7 voix et s'est vu attribuer 4 sièges de délégués titulaires et 1 siège de délégué suppléant, ce dernier siège étant attribué à M. A F. La circonstance que la liste ne respecte pas au-delà de la place de M. F dans son ordre de présentation le principe de la parité résultant des dispositions précitées de l'article L. 289 du code électoral est, dès lors, sans conséquence.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, pour le tribunal, de rejeter la demande du préfet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Meurthe-et-Moselle, à M. A F, à M. E D, à Mme C I, à M. H, à Mme B G et à la commune de Pulnoy.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
D. Marti
La greffière,
N. Durmus
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 2)
- Formation
- Juge unique (Chambre 2)
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301861_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel