TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301856_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B C, représenté par Me Budet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer en France la médecine dans la spécialité de psychiatrie et lui a prescrit l'accomplissement d'un parcours de consolidation de ses compétences ; 2°) d'enjoindre au directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de réexaminer sa demande d'autorisation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que son attestation permettant l'exercice temporaire de sa profession de psychiatre cessera de produire ses effets au 30 avril 2023, que son employeur ne peut dès lors plus maintenir l'exécution de son contrat de praticien associé au-delà de cette date, qu'il est dans l'impossibilité de réaliser le parcours de consolidation de ses compétences prescrit par la décision attaquée faute de poste disponible, qu'il sera dès lors privé de toute ressource et de pratique professionnelle à compter de cette date et qu'enfin il existe un intérêt public à le maintenir en fonction, dès lors que, compte tenu de la pénurie de praticiens, son absence va nuire à l'intérêt des patients ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, laquelle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, dès lors qu'il exerce dans la spécialité psychiatrie en France depuis près de quatre ans, que les attestations de ses chefs de service mettent en évidence ses compétences et son exercice autonome dans sa spécialité et qu'il poursuit actuellement sa troisième et dernière année de validation du diplôme inter-universitaire (DIU) de psychiatrie pour les médecins assistants généralistes en psychiatrie ; - en lui prescrivant un parcours de consolidation des compétences sans lui délivrer l'autorisation d'exercer sa profession au motif que sa formation théorique et pratique est insuffisante, la décision contestée, compte tenu de son cursus universitaire, de sa formation et de son expérience professionnelle, méconnait le B de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006. Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 juin 2023, l'établissement public de santé mentale de la Somme, représenté par Me Magnaval, s'associe aux conclusions de la requête, à l'exception de celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par Me Bazin, conclut au rejet la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 6 juin 2023 sous le n° 2301870 par laquelle M. C demande l'annulation de l'acte attaqué, ensemble l'intervention de l'établissement public de santé de la Somme présentée au cours de cette instance ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; - le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, vice-président, - les observations de Me Lesson, assistant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en soutenant notamment en outre que l'avis de la commission relève erronément qu'il poursuit sa troisième et non deuxième année de validation de diplôme inter-universitaire et qu'il ne fait pas mention des formations pratiques qu'il a réalisées par le requérant ; - celles de Me Magnaval, représentant l'établissement public de santé mentale de la Somme, ainsi que celles de Mme A, directrice adjointe de cet établissement ; - ainsi que celles de Me Bazin, représentant le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. La clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2023 à 12h00 par une ordonnance du 27 juin 2023. Par des mémoires, enregistrés les 28 et 30 juin 2023, ce dernier n'ayant pas donné lieu à communication, M. C conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023 et n'ayant pas donné lieu à communication, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. B C exercce la profession de psychiatre auprès de l'établissement public de santé mentale de la Somme sous couvert d'un contrat de recrutement en qualité de praticien associé diplômé hors Union européenne et d'une attestation permettant un exercice temporaire de cette profession délivré sur le fondement de l'article 86 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Il a présenté une demande tendant à la délivrance d'une autorisation d'exercice de sa profession sur le fondement du B de ce dernier article. Par une décision du 14 avril 2023, dont l'intéressé demande la suspension d'exécution, le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui accorder cette autorisation et lui a prescrit l'accomplissement d'un parcours de consolidation de ses compétences portant sur l'obtention du diplôme inter-universitaire (DIU) de psychiatrie pour les médecins assistants généralistes en psychiatrie et l'exercice de fonctions hospitalières durant 48 mois, dont 24 mois au sein d'un centre hospitalier universitaire et 24 mois dans un service agréé. 2. L'établissement public de santé mentale de la Somme présente, en sa qualité d'employeur de M. C, un intérêt à s'associer aux conclusions de l'intéressé. Il s'ensuit que son intervention est recevable. 3. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Aux termes, d'autre part, du B de l'article 86 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : " Par exception au sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. / La commission nationale d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du même code émet un avis sur la demande d'autorisation d'exercice du médecin. L'instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2022. / La commission régionale mentionnée au deuxième alinéa du présent B peut auditionner tout candidat relevant de la spécialité concernée. Elle formule, après examen du dossier, une proposition à la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente. Cette proposition consiste : / 1° Soit à délivrer une autorisation d'exercice ; / 2° Soit à rejeter la demande du candidat ; 3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique. / La commission régionale de spécialité transmet le dossier de chaque candidat, accompagné de sa proposition, à la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente. / La commission nationale émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé. / Cette commission doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l'obtention directe d'une autorisation d'exercice ou au rejet de sa demande. / Elle peut auditionner les autres candidats. / Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l'avis de la commission nationale : / a) Soit délivrer une autorisation d'exercice ; / b) Soit rejeter la demande du candidat ; / c) Soit prendre une décision d'affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. A l'issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier. / L'attestation permettant un exercice temporaire dont un candidat a bénéficié au titre du premier alinéa du présent B prend fin : / -lorsque le candidat se voit délivrer une autorisation d'exercice ; / - à la date de prise d'effet de son affectation dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ; / - en cas de refus du candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit ; / - en cas de rejet de la demande du candidat ; / - et, en tout état de cause, au plus tard le 30 avril 2023 ". 5. En premier lieu, l'exécution de la décision attaquée, qui contrairement d'ailleurs à ce que prévoient les dispositions précitées, ne prononce pas concomitamment l'affectation de M. C dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation de ses compétences qu'elle prescrit, a dès lors nécessairement pour effet de l'empêcher de poursuivre son activité professionnelle à compter du 30 avril 2023, date à laquelle la caducité de l'attestation temporaire sous couvert de laquelle il exerçait sa profession de psychiatre a été acquise en application de ces mêmes dispositions. Cette seule circonstance, alors même que cette attestation revêtait un caractère provisoire, révèle une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. C pour établir une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. 6. En deuxième lieu, il résulte de la décision attaquée et de l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente que, pour justifier la nécessité d'un parcours de consolidation des compétences de M. C, ces autorités se sont bornées à indiquer que sa formation théorique et pratique était insuffisante, sans préciser sur quels points ni dans quelle mesure. Au surplus, il est constant que la commission nationale s'est fondée, pour émettre son avis, sur des éléments entachés d'omissions, telle que la diversité des affectations de l'intéressé dans différentes unités de soins fût-ce au sein du même établissement, voire d'inexactitudes, en relevant que M. C poursuivait sa deuxième année de validation du diplôme inter-universitaire faisant l'objet du parcours de consolidation des compétences de 48 mois prescrit à l'intéressé, alors qu'il était inscrit à la date de cet examen en troisième année et que son obtention probable était imminente. Dans ces conditions, compte tenu du parcours professionnel dont l'intéressé se prévaut à l'appui de sa requête, et alors que la commission régionale s'était bornée à prescrire la validation de ce diplôme universitaire que l'intéressé a d'ailleurs depuis obtenu, le moyen tiré de l'illégalité du motif pour lequel cette autorisation a été refusée et un parcours de consolidation de compétences de 48 mois prescrit est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il s'ensuit que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée. 8. L'exécution de la présente ordonnance implique, au cas d'espèce, qu'il soit enjoint au directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de se prononcer de nouveau sur la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer, sans délai et au plus tard le 5 juillet 2023, une autorisation provisoire d'exercer la profession de médecin dans la spécialité de psychiatrie, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de l'établissement public de santé mentale de la Somme est admise. Article 2 : L'exécution de la décision du directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du 14 avril 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de se prononcer de nouveau sur la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer, sans délai et au plus tard le 5 juillet 2023, une autorisation provisoire d'exercer la profession de médecin dans la spécialité de psychiatrie. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à l'établissement public de santé mentale de la Somme et au centre de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Amiens, le 3 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés Signé : S. ThérainLa greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA803 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301856_20230703
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2301856_20230703
Données disponibles
- Texte intégral