TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301854_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Chadam-Coullaud, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure a été adressée le 19 mars 2024 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier en date du 17 avril 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de prononcer d'office, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, une injonction tendant à la délivrance à M. B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2024 : - le rapport de Mme Soler, rapporteure - et les observations de Me Chadam-Coullaud, représentant M. B, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1963, affirme être entré en France en juin 2014 et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Par un courrier, reçu le 28 février 2022, il a adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes une demande d'admission exceptionnelle au séjour. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par un courrier, reçu le 12 juillet 2022 par la préfecture des Alpes-Maritimes, il a demandé la communication des motifs du refus. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. M. B demande l'annulation de la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission au séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. La requête de M. B a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a été mis en demeure de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure étant restée sans effet, le préfet des Alpes-Maritimes doit être réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par le requérant dès lors qu'ils ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, d'une part, les pièces produites au dossier permettent d'établir la continuité et la stabilité de la présence en France de M. B depuis le mois de mars 2016. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B est marié, depuis le 15 juin 2020, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 29 octobre 2025, que son frère, de nationalité française, réside en France, que ses parents sont tous deux décédés et que ses deux enfants, majeurs, ont également quitté la Tunisie et résident désormais en Allemagne et au Canada. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale et que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision née du silence gardé par le préfet sur sa demande d'admission au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu'il soit enjoint d'office au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. B au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande d'admission au séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint d'office au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chadam-Coullaud et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024 La rapporteure, signé N. SOLER Le président, signé G. TAORMINA La greffière, signé O. MOULOUD La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2301854_20240605
Données disponibles
- Texte intégral