TA777ème chambre7ème chambreDésistement
TA77 · 7ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301852_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2023 et 1er septembre 2023, M. C D et Mme A E, représentés par Me Giorno, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire du Plessis-Trévise a délivré à la SCCV Gonzalve un permis de construire un ensemble immobilier de trente-quatre logements sur un terrain situé 9 avenue Gonzalve (Le Plessis-Trévise) ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Trévise une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune du Plessis-Trévise aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ; en particulier, elle n'est pas tardive et en leur qualité de voisins immédiats, ils justifient d'un intérêt pour agir dès lors que la construction projetée va entraîner une perte de valeur vénale de leur propriété ainsi que des nuisances sonores, sanitaires et olfactives ;
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions du point 1 de l'article UG 3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que des dispositions dérogatoires à la règle générale auraient dû être imposées au regard de la configuration en drapeau de la parcelle ;
- le projet va entraîner des atteintes aux conditions de jouissance de leur bien ainsi qu'une diminution et sa valeur vénale en raison de la circulation de véhicules à proximité de leur propriété ; l'installation d'un local poubelle à proximité de leur immeuble va provoquer des nuisances olfactives et pourrait attirer des " animaux errants, tels que des chiens, chats, oiseaux ou insectes ".
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, la SCCV Gonzalve, représentée par le cabinet Themlex avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D et de Mme E une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable pour être tardive et pour ne pas contenir l'exposé de moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la commune du Plessis-Trévise, représentée par le cabinet LVI avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D et de Mme E une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour être tardive ;
- les moyens soulevés par M. D et Mme E ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 29 janvier 2024, la SCCV Gonzalve demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, de condamner M. D et Mme E à leur verser une indemnité de 685 062,18 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de leur recours devant le tribunal à l'encontre du permis de construire du 29 août 2022.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, M. D et Mme E déclarent se désister purement et simplement de leur requête et de leur action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cabal,
- et les conclusions de M. Grand rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 août 2022, le maire du Plessis-Trévise a délivré à la SCCV Gonzalve un permis de construire un ensemble immobilier de trente-quatre logements sur un terrain situé 9 avenue Gonzalve (Le Plessis-Trévise). Par un courrier du 26 octobre 2022, reçu le 27 octobre suivant, M. C D a sollicité le retrait de cet arrêté. Son recours gracieux a été implicitement rejeté par une décision née le 27 décembre suivant. M. D et Mme E demandent au tribunal d'annuler le permis de construire du 29 août 2022, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par M. D.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, M. D et Mme E déclarent se désister de leur requête et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
3. Aux termes de l'article L.600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".
4. Il ne résulte pas de l'instruction que le droit de M. D et Mme E, voisins immédiats du projet de construction en litige, à former un recours contre le permis de construire accordé à la SCCV Gonzalve, aurait été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient de leur part un comportement abusif. A cet égard, ne saurait révéler à elle seule un tel comportement la circonstance que les moyens soulevés à l'appui de leur requête sont inopérants ou infondés. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la SCCV Gonzalve sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Pour l'application les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de M. D et de Mme E une somme de 1 200 euros à verser à la commune du Plessis-Trévise et une autre somme de 1 200 euros à verser à la SCCV Gonzalve au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. D et de Mme E.
Article 2 : Les conclusions de la SCCV Gonzalve présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.
Article 3 : M. D et Mme E verseront, ensemble, à la commune du Plessis-Trévise une somme de 1 200 euros et à la SCCV Gonzalve une autre somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et Mme A E, à la commune du Plessis-Trévise et à la SCCV Gonzalve.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. F, président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
P.Y. CABAL
Le président,
M. F
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2301852_20240326
Données disponibles
- Texte intégral