TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301852_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Lyon le 15 mai 2023, transmise par ordonnance du 19 mai 2023 au tribunal administratif de Nîmes, Mme B A, représentée par Me Essakhi, demande au tribunal : - son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, - l'annulation l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet du Rhône l'oblige à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 : - le rapport de M. Abauzit, - les observations de Me Essakhi, pour Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 23 juillet 1986 à Skooje, de nationalité macédonienne, demande l'annulation de l'arrêté du du 10 mai 2023, par lequel la préfète du Rhône a ordonné à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. L'obligation de quitter le territoire est fondée sur l'article L ; 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) aux termes duquel " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : /1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En l'espèce la requérante se prévaut de la présence en France de sa famille cellulaire. Toutefois elle ne justifie pas que sa vie privée et familiale ne peut pas se poursuivre dans son pays d'origine et qu'elle n'est possible qu'en France. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention ne peut être qu'écarté. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que la mesure d'éloignement soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 4. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 10 mai 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète du Rhône et à Me Essakhi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2301852_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel