TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301852_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 26 février 2023, M. A, représenté par Me Apaydin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre un dossier de demandeur d'asile en enregistrant sa demande d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3§2 du règlement (UE) n°604/2013, dès lors qu'il y a des défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les autorités espagnoles risquent de le renvoyer en Turquie où il risque des traitements inhumains et dégradants en raison de son origine kurde et ses opinions politiques ; - il méconnait l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa famille est en France et il présente d'excellentes qualite´s d'inte´gration et d'insertion a` la socie´te´ franc¸aise. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet du Val-d'Oise communique le dossier de M. A et conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la directive 2013/32/UE du parlement et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 février 2023, ont été entendus : - le rapport de M. D, - les observations orales de Me Apaydin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de M. A, assisté par M. B, interprète en langue turque, qui précise qu'il est arrivé en France le 15 novembre 2022 et que ses parents, ses frères et sœurs résident en Turquie. - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, né 9 novembre 2022, à Sanliurga, a introduit une demande d'asile en France 29 décembre 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles. Une demande de reprise en charge a, par conséquent, été adressée aux autorités le 30 décembre 2022, et acceptée le 5 janvier 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". 3. D'une part, si M. A soutient qu'il y a défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d'asile, il n'apporte aucune précision ni aucune pièce justificative à l'appui de ses déclarations. Par suite, ses seules allégations ne permettent pas de démontrer qu'il existerait en Espagne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et qu'il ne bénéficierait pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Par suite, M. A n'établit pas que la décision de transfert en litige aurait été prise en méconnaissance de l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013. 4. D'autre part, M. A soutient qu'il ne veut pas retourner dans son pays d'origine, dès lors qu'il est issu de la communauté kurde et qu'il est engagé politiquement auprès du parti Parti de´mocratique des Peuples. Toutefois, l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet d'éloigner l'intéressée à destination de son pays d'origine, mais seulement de permettre l'examen de sa demande d'asile par les autorités qui en sont responsables. Par ailleurs, le requérant n'établit pas que son transfert à ces autorités, qui ont accepté de le reprendre en charge, entraînerait de manière certaine et immédiate, sans qu'il puisse faire valoir les risques auxquels il serait exposé, son éloignement à destination en Turquie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. 6. M. A fait valoir qu'il souhaite se maintenir en France où sont présents ses cousins, dès lors il doit être regardé comme soulevant la méconnaissance de l'article 17 du règlement n°604/2013. Toutefois le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, nonobstant la présence en France des supposés cousins du requérant, titulaires d'une carte nationale d'identité, avec lesquels il ne justifie pas avoir de liens réels, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013 et au dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit ainsi être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour contester l'arrêté en litige, M. A fait valoir que ce dernier méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, à l'audience le requérant a déclaré être entré en France le 15 novembre 2022 et que ses parents ainsi que ses frères et sœurs résident en Turquie, et ne justifie nullement d'une vie privée et familiale stable et intense sur le territoire français. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, signé T. DLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230185
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2301852_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel