TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301851_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B D, représentée par Me Fillatre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur sa prise en charge par le centre hospitalier d'Angoulême lors de son intervention chirurgicale du 19 mai 2022 et d'évaluer ses préjudices en résultant.
Elle soutient que la mesure est utile pour déterminer les causes et l'étendue de ses préjudices résultant des complications intervenues dans les suites de son intervention chirurgicale dans la perspective d'une action indemnitaire.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la CPAM de la Vienne, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée et sollicite la réserve de ses droits.
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, le centre hospitalier d'Angoulême, représenté par la société Seban Auvergne, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée et demande, dans l'hypothèse où l'expertise serait ordonnée, que la mission de l'expert soit complétée.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demande, dans l'hypothèse où l'expertise serait ordonnée, que la mission de l'expert soit complétée et de réserver les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été admise au centre hospitalier d'Angoulême le 18 mai 2022 pour bénéficier, le lendemain, d'une cure de la hernie hiatale sous coelioscopie avec réintégration de l'estomac, fermeture des piliers et confection d'une valve tubérositaire complète selon la technique dite " Nissen short floppy ". L'intervention chirurgicale s'est compliquée par une sténose cardiale nécessitant une reprise chirurgicale par coelioscopie réalisée le 25 mai 2022 au centre hospitalier d'Angoulême. La reprise chirurgicale a révélé une perforation cardiale sous la valve nécessitant une conversion en laparotomie et une gastronomie de décharge ainsi qu'une jéjunostomie d'alimentation ont été mises en place. Le 7 février 2023, Mme D a formé une demande préalable tendant à l'indemnisation de ses préjudices résultant de son intervention chirurgicale du 19 mai 2022. Par une décision expresse du 25 mai 2023, le centre hospitalier d'Angoulême a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur sa prise en charge par le centre hospitalier d'Angoulême lors de son intervention chirurgicale du 19 mai 2022 et d'évaluer ses préjudices en résultant.
Sur la demande d'expertise :
2. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
3. La mesure d'expertise demandée par Mme D entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
4. Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Par suite, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A C, demeurant à l'hôpital Haut-Lévêque, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, avenue de Magellan, à Pessac (33604), est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier d'Angoulême le 19 mai 2022 pour une cure de la hernie hiatale ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme D ainsi qu'à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé de Mme D et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier d'Angoulême pour son intervention chirurgicale du 19 mai 2022, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme D et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier d'Angoulême, et l'utilité des gestes opératoires pratiqués;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de l'hospitalisation de Mme D ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme D et des complications dont elle souffre depuis son hospitalisation ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme D, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme D une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa première visite au centre hospitalier d'Angoulême ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme D de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme D a été informée de la nature des opérations qu'elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme D a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l'opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage);
8°) dire si l'état de Mme D a entraîné un déficit fonctionnel temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°) indiquer à quelle date l'état de Mme D peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l'importance ;
10°) dire si l'état de Mme D est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ;
12°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de Mme D, notamment en termes de dépenses de santé futures et d'assistance par une tierce personne.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence, outre de Mme D, du centre hospitalier d'Angoulême, de l'ONIAM et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au centre hospitalier d'Angoulême, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et à M. A C, expert.
Fait à Poitiers, le 9 janvier 2024.
Le président,
signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBINAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2301851_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel