TA54Juge unique (Chambre 2)Juge unique (Chambre 2)
TA54 · Juge unique (Chambre 2) — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301850_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Meuse demande au tribunal d'annuler les opérations électorales du scrutin organisé le 13 juin 2023 dans la commune de Thonnelle en vue de la désignation des délégués et suppléants du conseil municipal devant faire partie du collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023. Il soutient que M. B G et M. Michel Wargny, conseillers municipaux, ont la nationalité belge et ne pouvaient donc pas participer à l'élection du délégué et des suppléants. Le déféré a été communiqué au délégué et suppléants du conseil municipal de la commune de Thonnelle qui n'ont pas produit d'observations. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Coudert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 147 du même code : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet ". 2. En application des dispositions précitées du code électoral, le préfet de la Meuse défère au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 13 juin 2023 en vue de la désignation des délégués et suppléants du conseil municipal de la commune de Thonnelle (Meuse) au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023. 3. Aux termes de l'article LO 286-1 du code électoral : " Les conseillers municipaux () qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être membres à un titre quelconque du collège électoral sénatorial ni participer à l'élection à ce collège de délégués, de délégués supplémentaires et de suppléants ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui s'est déroulée le 13 juin 2023, que M. B G et M. Michel Wargny, conseillers municipaux, qui ne sont pas de nationalité française, ont participé au scrutin en méconnaissance des dispositions précitées de l'article LO 286-1 du code électoral. Toutefois, Mme F D a été élue déléguée au premier tour de scrutin à l'unanimité des huit suffrages exprimés. De même, M. I A, Mme H A et M. C E ont été élus suppléants au premier tour de scrutin à l'unanimité des huit suffrages exprimés. Par suite, la participation irrégulière au scrutin de M. B G et de M. Michel Wargny n'a pu avoir d'incidence sur le résultat des élections du délégué et des suppléants du conseil municipal de la commune de Thonnelle. Le préfet de la Meuse n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de ces élections. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet de la Meuse est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Meuse, à Mme D F, à M. I A, à Mme H A et à M. C E. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, B. Coudert La greffière, N. Durmus La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 2)
- Formation
- Juge unique (Chambre 2)
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301850_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel