TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301849_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2023 et le 23 août 2023, M. C A, représenté par Me Deniaud, demande au tribunal de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres subis par sa propriété située 1 impasse de la Butte de Longère à Cheronvilliers. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la communauté de communes Interco Normandie Sud Eure, représentée par Me Vermont : 1°) ne s'oppose pas à la mesure d'expertise et demande que la mission confiée à l'expert soit complétée suivant les termes de son mémoire ; 2°) demande la mise en cause de la SNCF et de M. E Miguet, propriétaire de la parcelle voisine à la parcelle du requérant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Les mesures d'expertise demandées par M. C A entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que les opérations d'expertise se déroulent en présence de la SNCF, en qualité de propriétaire de la mare située à proximité des fossés dépendants de la propriété de la communauté de communes défenderesse ainsi que de M. E B, en qualité de propriétaire de la parcelle agricole jouxtant la propriété de M. A. Il y a donc lieu de les mettre dans la cause. O R D O N N E : Article 1er : M. F D, demeurent 29 Le Nouveau Pîtres à Pîtres (27590) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux situés 1 impasse de la Butte de Longère à Cheronvilliers (27250) ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de décrire les désordres, tels que rapportés dans la requête, affectant la propriété de M. A ; 4°) de donner un avis motivée sur la date d'apparition de ces désordres ainsi que sur leur origine ; 5°) d'indiquer la nature des travaux à entreprendre pour remédier à la situation actuelle et d'en chiffrer le coût : 6°) d'une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : La SNCF et M. E B sont mis dans la cause. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la communauté de communes Interco Normandie Sud Eure, à la SNCF, à M. E B et à M. F D, expert. Fait à Rouen, le 12 décembre 2023. La juge des référés, A. GAILLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2301849_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel