TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301849_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 mai 2023, le 30 octobre 2023 et le 4 novembre 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 2 646,19 euros. Elle soutient que : - le foyer n'a pas tardé à déposer ses déclarations et a informé la caisse d'allocations familiales des modifications de sa situation ; sa situation financière ne lui permet pas d'acquitter l'indu ; elle est titulaire d'un contrat d'apprentissage depuis le début de l'année, qui occasionne des frais de déplacement mensuels de 200 euros ; son conjoint cumule deux emplois ne lui permettant de percevoir qu'une rémunération inférieure au Smic ; elle a dû quitter son ancien logement en raison de la hausse des prix ; 30% de leur revenu est consacré au paiement du loyer et d'un prêt automobile. - elle est séparée de son compagnon depuis juin 2023 et emménagera en décembre 2023 dans un nouveau logement. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a notifié à Mme C le 18 décembre 2022 un indu d'aide personnelle au logement de 2 646,19 euros, au titre de la période de février à novembre 2022, fondé sur la déclaration erronée de salaires en tant que frais réels. Par la décision litigieuse du 16 mars 2023, la demande de remise gracieuse présentée par la requérante a été rejetée par la caisse d'allocations familiales du Loiret. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. " Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Mme C a produit, à la demande du tribunal, les justificatifs des ressources et des charges de son foyer, composé de la requérante et de son concubin. Il résulte de l'instruction que le foyer perçoit un revenu mensuel net d'environ 2 500 euros. Toutefois, la requérante soutient qu'elle s'est séparée de son concubin en juin 2023, malgré le maintien d'une résidence en colocation, qui prendra fin en décembre 2023. Mme C établit que son emploi en alternance lui permet de percevoir un salaire net de 1 600 euros. Elle soutient que son emploi à Paris occasionne des frais de déplacement importants et que le tiers du revenu disponible est affecté au paiement du loyer et au remboursement d'un prêt automobile. La bonne foi de la requérante n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales. La situation de la requérante est précaire au sens des dispositions précitées et fait obstacle au remboursement de l'indu. Il y a lieu par suite de prononcer la remise gracieuse de l'indu litigieux à hauteur de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : La remise gracieuse de l'indu mis à la charge de Mme C est prononcée à hauteur de la somme de 800 (huit cents) euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2301849_20231129
Données disponibles
- Texte intégral