TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301849_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme D C, représentée par Me Papazian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - sauf si l'administration justifie de la délégation du signataire de l'arrêté, l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale car elle a déposé un recours devant la cour nationale du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle justifie de craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique du 28 mars 2023, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Busidan, magistrate désignée, a lu son rapport puis a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne née le 7 juillet 1961, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux deux décisions attaquées : 4. Par un arrêté n° 13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2022-285 du 30 septembre 2022, Mme A E, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité de cheffe de la section des affaires juridiques et réservées au sein du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français attaquée : 5. Si Mme C fait valoir que sa situation est liée à celle de son fils, et que ce dernier craignant des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, elle aussi est fondée à craindre des persécutions si elle retournait en Arménie, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui est distincte de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par ailleurs, Mme C serait entrée, selon ses propres écritures, sur le territoire français le 12 juin 2022, soit à près de 61 ans, et elle ne fait état d'aucun lien particulier sur le territoire français, à l'exception du fait que son fils s'y trouve et a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) en date du 30 septembre 2022. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'obligation de quitter le territoire français attaquée, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination en litige : 6. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 721-4 de ce code, ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle la nationalité de l'intéressée, indique qu'elle fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou celui de résidence habituelle où elle serait effectivement ré-admissible. Enfin, il précise qu'à défaut d'exécution volontaire par l'intéressée de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai donné, elle pourrait être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité, ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou dans lequel elle est légalement admissible. Dans ces conditions, alors que l'arrêté en litige fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. 7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. Mme C soutient qu'elle craint d'être exposée à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, en raison des agressions qu'auraient subies son fils et les membres de la famille de ce dernier. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 30 septembre 2022, Mme C ne produit au présent dossier aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée dans son pays d'origine à un risque réel, direct, et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait senti lié par la décision de l'OFPRA, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. La magistrate désignée, Signé H. B Le greffier, Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2301849_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel