TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301848_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 9 juin 2023, M. A C, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations du paragraphe 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en droit ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence : - le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Connin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 4 octobre 1992, est entré en France le 5 août 2015 muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 3 novembre 2022 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 février 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. D B, directeur de l'immigration et de l'intégration, afin de signer notamment les arrêtés et décisions dans les matières relevant de ses attributions. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence dont seraient entachées les décisions attaquées peut qu'être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C au regard des éléments dont il avait connaissance. En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence : 4. En premier lieu, si M. C soutient que la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. M. C se prévaut de la présence en France de son oncle, de sa tante et de ses cousins. Cependant, il ressort du formulaire qu'il a complété le 3 novembre 2022 à l'occasion de sa demande de titre de séjour que ses parents, ses deux sœurs et son frère résident en Algérie, où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. En outre, il ne justifie pas de son intégration à la société française. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le requérant est connu des services de police pour des faits de violence n'ayant entraîné aucune incapacité commis le 3 septembre 2018 sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, et pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis commis le 12 août 2021. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C a travaillé sous contrat à durée déterminée pour le compte de la société TMB déménagement en qualité de magasinier du 5 novembre 2018 au 6 juin 2019. Il produit également les contrats de travail à durée indéterminée par lesquels il a été successivement recruté à compter du 1er juillet 2019 par la société HDT Transdem en qualité de magasinier, puis à compter du 12 décembre 2022 par la société ABLOC en qualité que chauffeur-déménageur. Toutefois, au vu de l'ensemble de la situation de M. C, le préfet de l'Essonne, qui a apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant son admission exceptionnelle au séjour. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 9. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". 12. La décision attaquée mentionne les dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation en droit ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant à M. C le certificat de résidence qu'il sollicite n'est pas entachée d'illégalité. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence. 14. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. C aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience publique du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteur, signé N. Connin La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 7
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2301848_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel