TA54Juge unique (Chambre 2)Juge unique (Chambre 2)Satisfaction Totale
TA54 · Juge unique (Chambre 2) — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301848_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Meuse demande au tribunal d'annuler les opérations électorales du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Samogneux en vue de la désignation des délégués et suppléants du conseil municipal devant faire partie du collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023. Il soutient que : - M. G C, maire de la commune, ne pouvait être élu en tant que délégué de la commune dès lors qu'il a été déclaré inéligible par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 juin 2022 ; - Mme A Leroy, née Schmitt, conseillère municipale, a la nationalité allemande et ne pouvait donc ni participer à l'élection du délégué et des suppléants, ni être élue en tant que suppléante par le conseil municipal. Le déféré a été communiqué au délégué et suppléants du conseil municipal de la commune de Samogneux qui n'ont pas produit d'observations. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coudert, magistrat désigné, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 147 du même code : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet ". 2. En application des dispositions précitées du code électoral, le préfet de la Meuse défère au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués et suppléants du conseil municipal de la commune de Samogneux (Meuse) au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023. 3. En premier lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article R. 132 du code électoral : " Nul ne peut être nommé délégué, suppléant ou remplaçant s'il ne jouit de ses droits civiques et politiques ". 4. Il résulte de l'instruction que, par jugement du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a déclaré M. G C inéligible " pour une durée de douze mois à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif ". D'une part, il n'est pas allégué en défense qu'à la date de l'élection contestée le jugement du 9 juin 2022 ne serait pas devenu définitif et qu'en conséquence la période d'inéligibilité de douze mois n'aurait pas commencé à courir. D'autre part, ce jugement n'est pas devenu définitif avant l'expiration d'un délai d'un mois après sa notification à M. C. Ainsi, le préfet de la Meuse est fondé à soutenir qu'à la date du scrutin organisé par le conseil municipal de la commune de Samogneux, M. C était inéligible et ne pouvait être élu délégué en vue des élections sénatoriales. 5. En second lieu, aux termes de l'article LO 286-1 du code électoral : " Les conseillers municipaux () qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être membres à un titre quelconque du collège électoral sénatorial ni participer à l'élection à ce collège de délégués, de délégués supplémentaires et de suppléants ". 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui s'est déroulée le 9 juin 2023, que Mme A Schmitt épouse Leroy, conseillère municipale, qui n'est pas de nationalité française, a participé au scrutin et a été élue suppléante, entachant d'irrégularité ce scrutin. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Meuse est fondé à demander l'annulation de l'élection du 9 juin 2023 des délégués et suppléants du conseil municipal de la commune de Samogneux. 8. Aux termes du second alinéa de l'article R. 148 du code électoral relatif aux mêmes élections : " En cas d'annulation des élections dans leur ensemble () il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral ". En conséquence de ce qui précède, il sera procédé à une nouvelle élection des délégués et des suppléants par le conseil municipal de la commune de Samogneux au jour fixé par arrêté du préfet de la Meuse. D E C I D E : Article 1er : L'élection du 9 juin 2023 des délégués et suppléants du conseil municipal de la commune de Samogneux (Meuse) est annulée. Article 2 : Il sera procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Meuse, à M. G C, à M. D B, à Mme A Schmitt épouse Leroy et à Mme E F. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, B. Coudert La greffière, N. Durmus La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 2)
- Formation
- Juge unique (Chambre 2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301848_20230622
Données disponibles
- Texte intégral