TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301845_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme C B, représentée par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué dans l'attente de la décision de la cour nationale du droit d'asile sur la situation de son époux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros. Elle soutient que : s'agissant de la décision portant rejet de la demande d'asile : - sauf si l'administration justifie de la délégation du signataire de l'arrêté, l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'administration ne prouvant pas le rejet définitif de la demande d'asile, la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 611-1 4° et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît sa vie privée et familiale ; s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision rejetant sa demande d'asile ; s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle n'est motivée ni en droit ni en fait. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée ; - les observations de Me Ibanez, substituant Me Laurens, représentant Mme B. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise née le 18 août 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions en annulation d'un rejet du préfet des Bouches-du-Rhône de sa demande d'asile : 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il a été pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement précité, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire. 4. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait demandé son admission au séjour sur un autre fondement que celui de l'asile. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a vu rejeter sa demande d'asile par une décision de l'OFPRA en date du 29 avril 2022, puis le recours qu'elle avait introduit contre cette décision par une ordonnance de la CNDA en date du 28 octobre 2022. Dans ces conditions, quand bien même, après avoir rappelé les décisions sus-évoquées de l'OFPRA et de la CNDA, l'arrêté attaqué mentionne, de manière superfétatoire, que la demande d'asile présentée par Mme B est rejetée, il n'a ni pour objet ni pour effet de procéder à ce rejet, et ne saurait refuser de l'admettre au séjour en qualité de demandeuse d'asile. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressée à fin d'annulation d'une telle décision sont irrecevables comme dirigées contre une décision inexistante au sein de l'arrêté attaqué, et les moyens dirigés contre elle sont inopérants. Sur les conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, alors que, comme il vient d'être dit, l'arrêté en litige ne comprend aucune décision rejetant la demande d'asile de Mme B, le moyen tiré de ce que l'illégalité de cette décision priverait de base légale l'obligation de quitter le territoire français attaquée ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté en litige expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de Mme B, sur lesquelles se fonde la décision attaquée. Elles permettent à l'intéressée d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, le moyen, qui se borne à affirmer qu'" il est manifeste que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas suffisamment motivé sa décision ", doit être écarté. Sur les conclusions en annulation de la décision fixant le pays de renvoi : 7. L'arrêté en litige vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il indique également l'absence de risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels serait exposée Mme B en cas de retour dans son pays d'origine ou dans le pays de sa résidence habituelle où elle serait effectivement ré-admissible. Par suite, et contrairement à ce que soutient la requérante, la décision fixant le pays de destination, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté : 8. Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Les conclusions à fin de suspension n'ayant pas été présentées par requête distincte, elles doivent être rejetées, alors, au surplus, qu'elles ne peuvent être regardées comme appuyées d'un quelconque moyen. 9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation et à fin de suspension de la requête, les conclusions de cette même requête relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. La magistrate désignée, Signé H. A Le greffier, Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2301845_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel