TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301844_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2023 complétée par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, Mme B A représentée par Me Aymard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce qui concerne l'instruction de sa demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2023. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 janvier 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président ; - et les observations de Me Aymard, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 18 mai 1999, est entrée sur le territoire français le 1er août 2016 en possession d'un visa D de 90 jours portant la mention " mineur scolarisé ". Le 29 septembre 2017, un premier titre de séjour étudiant lui a été remis et a été renouvelé jusqu'au 28 juin 2021. Le 7 juillet 2021, elle a demandé un changement de statut afin d'obtenir une carte de résidence algérienne d'un an en tant qu'étranger malade ou au titre de la vie privée et familiale. Après avoir saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la préfète de la Gironde, par un arrêté du 6 décembre 2022, a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a quitté l'Algérie à l'âge de treize ans et s'est alors installée avec sa famille au Gabon, où son père réside toujours. Elle y a été inscrite au lycée français de Libreville jusqu'à ce qu'elle vienne en France poursuivre sa scolarité en 2016 en compagnie de sa sœur aînée alors âgée de dix-neuf ans. Elles ont été rejointes en fin d'année 2017 par leurs deux plus jeunes sœurs nées en 2005, et ont très vite connu des difficultés matérielles et sociales qui ont conduit à un placement provisoire des deux sœurs cadettes, puis à une mesure d'assistance éducative. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A a présente des troubles psychiques qui ont conduit à plusieurs reprises à son hospitalisation et ont perturbé ses études. Selon les certificats médicaux au dossier, elle présente les signes cliniques d'un stress post-traumatique lié à une tentative de suicide de sa mère à laquelle elle a assisté ainsi qu'à une agression sexuelle subie au Gabon. Un certificat médical du 25 février 2022 relève que sa pathologie, qui se caractérise par des angoisses permanentes et une impulsivité auto et hétéro-agressive, est au début de sa prise en charge psychiatrique et qu'une " rupture de soins aura des conséquences dramatiques allant jusqu'à un comportement ou des actes autodestructeurs () Il n'est pas exclu que Mme A passe à l'acte d'une tentative de suicide en cas de rupture de soins () En revanche, avec la prise en charge actuelle, une résilience, voire une guérison sont possibles () ". Si son état de santé a empêché la requérante de poursuivre ses études, elle a néanmoins travaillé à compter de 2020 et l'agence d'intérim qui l'a employée d'octobre 2022 à février 2023 en qualité de préparatrice de commandes a fait part de sa satisfaction à son égard et a manifesté son intention de l'employer dans l'hypothèse d'une régularisation de sa situation. Enfin, sa mère est désormais en France de même que ses trois sœurs, l'aînée étant en situation régulière et les cadettes étant entrées sur le territoire avant l'âge de treize ans, et il n'est pas sérieusement contesté que, son père résidant toujours en Gabon, elle ne dispose pas d'attaches familiales significatives en Algérie. Aussi, elle doit être regardée comme disposant actuellement en France du centre de ses intérêts et, dans les circonstances très particulières de l'espèce, elle est fondée à soutenir que la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ainsi que, par voie de conséquence, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation prononcée par le présent jugement implique la délivrance à Mme A d'un titre de séjour d'un an au titre de la vie privée et familiale. Il est enjoint au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 5. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Aymard, son avocat, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 6 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A un titre de séjour d'un an au titre de la vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Aymard une somme de 1 200 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Aymard et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2301844_20230705
Données disponibles
- Texte intégral