TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301841_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu de son état de santé ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu de sa situation personnelle en France ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu des risques qui pèsent sur elle au Mali. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023. Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991'; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pierre. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante malienne, née le 6 décembre 1960, déclare être entrée en France le 26 mai 2017. Elle a été mise en possession d'un titre de séjour en raison de son état de santé à compter du 3 juin 2019 dont elle a demandé le renouvellement le 26 septembre 2022. Elle a toutefois vu cette demande rejetée par l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, la requérante s'étant vu attribuer le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 juin 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". 4. Par ailleurs aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A épouse C, la préfète de l'Oise s'est fondée, notamment, sur l'avis rendu le 27 mars 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des circonstances d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et voyager sans risque vers ce pays. 7. Si Mme A épouse C se prévaut de manière générale des conditions sanitaires au Mali, elle ne produit aucune pièce, à l'appui de ce moyen et ces seules allégations, au demeurant non détaillées, ne sauraient suffire à établir qu'elle ne pourrait pas se voir administrer des soins appropriés ou bénéficier d'un suivi au Mali. Ainsi, en l'absence de tout élément probant, la requérante ne contredit pas utilement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la possibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié et à un suivi de sa pathologie dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme A épouse C n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet méconnait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'un retour au Mali l'exposerait, en l'absence de soins effectivement accessibles, à des traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C, qui se déclare célibataire, a trois enfants résidant dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 57 ans. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir, au seul motif que ses sœurs et des neveux résident en France, qu'elle y dispose d'attaches telles que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A épouse C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme A épouse C. Article 2 : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, à la préfète de l'Oise et à Me Nouvian. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, Signé A-L Pierre Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2301841_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel