TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2301838_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du Haut-Rhin a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration a refusé de reconnaître sa demande comme prioritaire alors qu'elle est sans domicile fixe ;
- son accueil par une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale la placerait dans une situation d'autant plus précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens fondés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, sans domicile fixe, a présenté devant la commission de médiation du Haut-Rhin un recours amiable le 27 octobre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente au motif qu'elle était dépourvue de logement. Par décision du 13 décembre 2022, dont elle demande l'annulation, la commission de médiation du Haut-Rhin a rejeté son recours amiable au motif que l'intéressée avait refusé par le passé des propositions de logement adaptées à sa situation, et l'a orientée vers un dispositif d'hébergement.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (). ". En vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.() / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (). ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. (). ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et contrairement à ce que soutient la requérante, qu'elle a refusé sans motif légitime, le 21 mars 2022, une offre de logement adapté à sa situation dans la commune de Kembs à proximité de la commune où elle résidait alors. Par suite, dans ces circonstances, dès lors que la requérante peut être regardée comme étant de bonne foi, c'est à bon droit que l'administration a refusé pour ce motif de reconnaître comme urgente et prioritaire sa demande de logement. Ce motif suffisait à lui seul pour fonder la décision attaquée sans qu'il soit besoin d'esaminer les autres moyens de la requête.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2301838_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel