TA78Magistrat MarcMagistrat Marc
TA78 · Magistrat Marc — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301837_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, ainsi que des pièces et mémoires complémentaires enregistrés les 7 mars, 10 mars, 6 avril et 14 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne a recalculé le montant de sa dette résultant d'un indu de prime d'activité et l'a portée à la somme de 371,89 euros. Elle soutient que l'erreur commise ne lui est pas imputable et que, compte-tenu de sa situation de grande précarité, elle n'est pas en mesure de s'acquitter de sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire de la prime d'activité auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Par un courrier du 16 mai 2022, la caisse d'allocations familiales des Essonne a notifié à Mme B un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1487,55 euros. Par un courriel du 6 juin 2022, la requérante a sollicité une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité. L'indu résultant partiellement d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, et compte tenu du quotient familial de la requérante, la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise de dette partielle, laissant à la charge de la requérante la somme de 371,89 euros. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement d'indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse d'allocations familiales à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Il résulte de l'instruction que la requérante a omis de déclarer un changement de situation familiale, ce qu'elle ne conteste pas utilement en soutenant qu'elle n'avait pas été prévenue qu'elle devait le faire. Toutefois, au regard de sa bonne foi, elle a bénéficié d'une remise de 75% de sa dette. En outre, par ses écritures, elle ne conteste pas utilement les modalités de calcul de son quotient familial retenues par la Caisse d'allocations familiales. Enfin, Mme B n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément visant à établir que l'indu en cause la placerait dans une situation de précarité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La magistrate désignée, signé E. MarcLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Marc
- Formation
- Magistrat Marc
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2301837_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel