TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301837_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Var a mis en demeure les occupants sans titre, appartenant à la communauté des gens du voyage, de quitter le terrain cadastré section AA n° 243 et n°245 situé zone du Plan sur la commune du Pradet, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cet arrêté ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner à l'autorité administrative de mettre à disposition des occupants un lieu de stationnement adapté ou de leur accorder un délai pour quitter les lieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision est entachée d'incompétence en l'absence de délégation ; -la décision n'est pas suffisamment motivée ; -l'atteinte à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publique n'est pas établie ; -la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; -aucun délai n'a été fixé pour quitter les lieux ; -la décision n'est ni adaptée ni proportionnée à de supposés risques ; -il appartiendra à l'autorité administrative d'établir que la commune visée est bien inscrite au schéma départemental et que la commune ne dispose pas d'aire permettant l'accueil dans de bonnes conditions. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, pour statuer selon la procédure prévue aux articles R. 779-1 et suivants du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 à 15 h 00 : - le rapport de M. Riffard ; - les observations de M. C B, représentant des occupants du terrain cadastré section AA n° 243 et n°245, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il ajoute que les autorités administratives ont demandé à son groupe de quitter l'aire de grand passage de La Crau au motif qu'il y avait sept caravanes excédentaires et qu'ils ont été contraints de stationner sur le terrain situé sur la commune du Pradet, le départ du groupe est prévu pour le dimanche 18 juin 2023, aucune dégradation n'a été commise, une participation est prévu pour le centre communal d'action sociale de la commune pour les consommations d'eau et d'électricité ; -les observations de Mme E, représentant le préfet du Var, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle ajoute que le départ du groupe de M. B de l'aire de grand passage de La Crau est justifié par le fait qu'il n'avait réservé cette aire que du 4 au 11 juin 2023 et non en raison d'un excédent de caravanes. L'instruction a été close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 779-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 juin 2023, les services de la police nationale ont constaté l'installation de 84 et 88 caravanes et remorques appartenant à la communauté des gens du voyage, sur les parcelles cadastrées section AA n° 243 et n°245 situées dans l'espace naturel départemental du Plan sur la commune du Pradet. Par une lettre en date du 12 juin 2023, le maire de cette commune a demandé au préfet du Var de mettre en œuvre la procédure d'expulsion prévue par le paragraphe II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet du Var a mis en demeure les occupants de ces terrains de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures. Par une requête enregistrée dans le délai de recours contentieux, M. B qui fait partie des occupants, demande principalement l'annulation de cette décision de mise en demeure de quitter les lieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 1er juin 2023, le préfet du Var a consenti à Mme A D, sous-préfète, nommée directrice de cabinet du préfet du Var par un décret du Président de la République du 12 mai 2021, une délégation de signature qui s'étend, notamment à tous actes et arrêtés dans les domaines relevant des attributions du bureau de la représentation de l'Etat, de la direction des sécurités à l'exclusion des réquisitions de moyens militaires, ainsi que les mesures de police administrative prises en application de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence et de ses décrets d'application. En outre, cet arrêté a été publié au recueil n° 99 des actes administratifs de la préfecture du Var du 2 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée, doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " et aux termes de l'article L. 211- 5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté en litige précise que les gens du voyage sont installés de manière illicite sur les parcelles cadastrées section AA n° 243 et n°245 situées dans l'espace naturel départemental du Plan sur la commune du Pradet et que cette commune, rattachée au bassin d'habitat Toulon 1ère couronne, remplit ses obligations en matière de création d'aire d'accueil des gens du voyage conformément au schéma départemental approuvé le 15 octobre 2012. Il vise les dispositions des articles 9-I et 9-II de la loi du 5 juillet 2000 et mentionne que cette installation illicite est de nature à porter atteinte à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publique en raison des faits qu'il énumère. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. En ce qui concerne la légalité interne : 5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 visée ci-dessus : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. / () II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; () Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " I. - Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l'article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage les aires permanentes d'accueil aménagées et entretenues () dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire (). ". Aux termes de l'article 9 de cette même loi : " I.- Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire () par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. () II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. / () Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. / () II bis. -Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ". 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que la commune du Pradet, rattachée au bassin d'habitat Toulon 1ère couronne dans laquelle deux aires d'accueil et une aire de grand passage ont été aménagées, est inscrite au schéma départemental pour l'accueil et l'habitat des gens du voyage du département du Var, approuvé le 15 octobre 2012 et toujours en vigueur, et qu'elle remplit ses obligations légales en la matière. Par un arrêté du 3 juillet 2022, le maire du Pradet a interdit le stationnement des gens du voyage sur l'ensemble du territoire communal. Il a été constaté, selon des rapports établis par la police nationale le 12 juin, que 84 véhicules et 88 caravanes et remorques stationnent sur les parcelles cadastrées section AA n° 243 et n°245, en violation de l'arrêté municipal du 3 juillet 2022. A la demande du maire le 12 juin 2023, le préfet du Var a mis en demeure les occupants, par l'arrêté attaqué, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures, au motif que leur stationnement illicite sur cet emplacement était de nature à porter atteinte à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publiques compte tenu, notamment, d'un raccordement sauvage effectué sur le réseau public de distribution d'électricité et de la présence sur le sol de nombreux câbles électriques, susceptibles de générer des risques de surtensions, d'électrocution ou d'incendie, mais aussi d'un raccordement sauvage à la borne incendie n°150 située au 450 avenue Alain le Leap pouvant générer des difficultés d'accessibilité à cette borne en cas d'incendie dans la zone naturelle, de la proximité dans l'herbe des tuyaux d'eau dont certains présentent des fuites avec les câbles électriques et de la présence de rallonges, coffrets et prises électriques non sécurisés, pouvant entraîner des risques d'électrocution, enfin, d'un risque d'accident dès lors que la sortie du parc, utilisée par les gens du voyage, sur l'avenue Alain le Leap, manque de visibilité et représente un danger pour les usagers de la route. Ces faits relatés par les procès-verbaux établis le 12 juin 2023 par les services de police ne sont pas sérieusement contredits par le requérant. Par suite, cette situation est susceptible d'engendrer un risque pour la sécurité publique compte tenu du nombre élevé d'occupants, presque quatre-vingt-dix caravanes ayant été recensées sur le terrain. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que les troubles causés par la présence des occupants sur le terrain ne seraient pas justifiés, ni que le préfet du Var aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que le stationnement du groupe était de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en demeure de quitter les lieux serait disproportionnée par rapport à ces risques ou qu'elle ne poursuivrait pas une finalité d'ordre public. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 12 juin 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 8. Il n'appartient pas au juge administratif, saisi sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 5 juillet 2000, d'accorder aux occupants un délai pour évacuer le terrain sur lequel ils stationnent illicitement ni de leur attribuer une aire d'accueil ou une aire de grand passage. Par suite, les conclusions tendant à cette fin doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 9. Ces dispositions font obstacle à ce que le préfet du Var, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens, frais qui ne sont d'ailleurs pas justifiés. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Var. La présente décision a été rendue publique par mise à la disposition du greffe du tribunal le 16 juin 2023. Le magistrat désigné, La greffière, SignéSigné D. RIFFARD L. APARICIO La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui les concernent et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2301837_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel