TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301835_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Otche, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision relative au délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller ; - et les observations de Me Otche, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 18 février 1989, est entré en France le 30 août 2018 muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 21 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 février 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard des éléments dont il avait connaissance. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ", "travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il appartient, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. M. A fait valoir qu'il a vécu en concubinage avec Mme D C, ressortissante française, du 1er septembre 2019 au 15 mai 2020, et qu'il s'occupe toujours du fils de cette dernière. Il se prévaut également de la présence en France de ses frères et de ses cousins, en situation régulière. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Si le requérant était inscrit en master 2 " Analyse et politiques économiques " à l'université Paris Diderot au titre de l'année 2019-2020 et a obtenu le diplôme de master avec la mention " bien ", cette circonstance ne constitue pas, en elle-même, un motif exceptionnel d'admission au séjour. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a effectué des missions d'intérim en qualité de manutentionnaire et de préparateur de commandes entre 2018 et 2022. Il a été recruté sous contrat à durée indéterminée par la société GXO logistics sport en qualité d'agent logistique expert à compter du 1er décembre 2022. Toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en estimant que l'admission au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires et qu'il ne justifiait d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 10. En premier lieu, le préfet de l'Essonne, qui a accordé à M. A le délai de départ volontaire de trente jours de droit commun, n'était pas tenu, en l'absence de demande de l'intéressé tendant à bénéficier d'un délai plus long, de motiver spécialement la décision relative au délai de départ volontaire qui se confond avec celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est suffisamment motivée. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation du requérant ne justifiait pas qu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision relative au délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. A à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience publique du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, signé N. Connin La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301835_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel