TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301833_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B C, représenté par Me Landète, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 11 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a régulièrement été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 11 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - et les observations de Me Maurin Gomis, substituant Me Landète, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain né le 18 avril 1981, est arrivé en France en 2019, selon ses dires. Le 9 septembre 2022, il a déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. () ". 3. En l'espèce, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 juillet 2023. Par conséquent, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Ce délai s'applique à compter de l'enregistrement d'un dossier complet et, faute de décision expresse intervenue au cours de celui-ci, une décision de refus susceptible de recours pour excès de pouvoir intervient. 5. D'autre part, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Selon les termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, l'article L. 232-4 du même code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 6. Lorsqu'une demande de communication des motifs est formulée alors qu'aucune décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration n'est encore intervenue, cette demande se trouve sans objet et la décision implicite de rejet contestée, intervenue postérieurement, ne se trouve pas entachée d'illégalité du seul fait que ses motifs n'ont pas été communiqués à l'intéressé. 7. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 9 septembre 2022, M. C a sollicité auprès de la préfecture un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une première lettre du 21 septembre 2021, le préfet de la Gironde a invité l'intéressé à compléter son dossier, à laquelle il a été donné suite par un courrier du 10 octobre 2022. Par une nouvelle lettre du 14 février 2023, le préfet de la Gironde informait M. C de ce qu'il devait se rendre en préfecture pour s'acquitter de la somme représentative du droit de visa de régularisation. M. C établit de la consommation du timbre fiscal et donc du règlement de cette somme le 14 février 2023. Le dossier de l'intéressé ne pouvait donc être regardé comme complet avant cette date et une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet n'a pu naître que le 14 juin 2023. Ainsi, lorsque le requérant a formulé le 13 février 2023 une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour, reçue le lendemain par les services préfectoraux, une telle décision n'était pas encore née. Dans ces conditions, la demande de M. C était prématurée et le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est dès lors inopérant et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 9. Il est constant que M. C, marié depuis le 27 mars 2021 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 juin 2027, entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 11. Il ressort des pièces du dossier qu'entré en France en 2019, le séjour de M. C sur le territoire national est récent. Il s'y est depuis cette date maintenu irrégulièrement. S'il est constant que l'intéressé a épousé, au mois de mars 2021, une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu deux enfants, prénommés A, née le 13 février 2020, et Mohamed, né le 2 juillet 2021 et décédé le 23 juillet suivant, le mariage présente un caractère récent à la date de la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait des obstacles réels et sérieux à sa séparation momentanée avec son épouse et leur enfant, le temps que la procédure de regroupement familial, que l'intéressé a la possibilité de solliciter, puisse aboutir. Enfin, le requérant, en se bornant à produire une promesse d'embauche, ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière et durable en France. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour du requérant sur le territoire, l'autorité préfectorale n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions citées au point précédent. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulations présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2301833_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel