TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301832_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023 et régularisée le 9 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 65,71 euros, de sa dette de 219,03 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 004), laissant à sa charge la somme de 153,32 euros. Elle soutient qu'elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette et qu'elle fait face à des soucis de santé. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme C. Il soutient que : - la requête de Mme C est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une réclamation préalable visant à obtenir une remise gracieuse de sa dette ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. A a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 août 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme C une dette de 219,03 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 004) pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Par un courrier du 5 décembre 2022, Mme C a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 22 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 65,71 euros, de sa dette de 219,03 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 004), laissant à sa charge la somme de 153,32 euros. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de l'absence de déclaration par l'intéressée de l'intégralité de ses ressources sur la période litigieuse. Si la bonne foi de Mme C, laquelle n'est d'ailleurs pas sérieusement remise en cause par l'administration, peut être regardée comme établie, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la situation financière de la requérante, qui ne fournit aucune preuve ni aucun élément permettant de justifier de la précarité de sa situation, serait telle, au regard de ses ressources, qu'elle évalue à hauteur de 600 euros, de ses charges fixes, et de sa situation familiale et compte tenu du faible montant de la dette restant à sa charge, qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle supplémentaire de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de Vaucluse, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 65,71 euros, de sa dette de 219,03 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 004), laissant à sa charge la somme de 153,32 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le président, C. A La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2301832_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel