TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambreSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301831_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, le préfet du Morbihan défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et demande au titre de l'action publique, de condamner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, M. B à l'enlèvement du bateau dont il est propriétaire mouillant illégalement sur le domaine public maritime au lieudit " Kerner " sur le territoire de la commune de Riantec et au paiement d'une amende de 1 500 euros prévue par l'article 131-13 du code pénal et le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports. Il soutient que : - M. B a stationné un bateau lui appartenant sans autorisation au lieu-dit " Kerner " sur le territoire de la commune de Riantec ; - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 2 mars 2023 ; - M. B a été mis en demeure d'enlever son navire sans effet ; - ces faits sont prohibés par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 2 mars 2023. - la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître datée du 17 mars 2023. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président de la 5ème chambre, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur l'action publique : 1. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". 2. Il ressort du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 2 mars 2023 que M. B a mouillé un bateau lui appartenant sans autorisation les 9 juillet 2020, 15 octobre 2021 et 20 juillet 2022 au lieudit " Kerner " sur le territoire de la commune de Riantec et n'a pas déféré à la mise en demeure d'enlever celui-ci qui lui a été faite le 2 novembre 2021. M. B s'est ainsi trouvé en infraction par rapport aux dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie. 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe () ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l'amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'infliger à M. B une amende de 600 euros au titre de l'infraction commise. Sur l'action domaniale : 5. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 6. Il y a lieu d'enjoindre à M. B de procéder, s'il ne l'a pas déjà fait, à l'enlèvement du bateau lui appartenant mouillant au lieudit " Kerner " sur le territoire de la commune de Riantec, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. En outre, à l'expiration de ce délai, le préfet du Morbihan sera autorisé à procéder d'office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant. D É C I D E : Article 1er : M. A B est condamné à payer une amende de 600 euros. Article 2 : M. B devra procéder, s'il ne l'a pas déjà fait, à l'enlèvement du bateau lui appartenant mouillant au lieudit " Kerner " sur le territoire de la commune de Riantec dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Article 3 : Le préfet du Morbihan est autorisé, passé le délai mentionné à l'article 2, à procéder d'office aux opérations mentionnées au même article aux frais et risques de M. B. Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Morbihan pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie du présent jugement sera adressée pour recouvrement de l'amende à la direction régionale des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le vice-président désigné, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2301831_20240122