TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301830_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 mai et 17 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de deux ans ; 2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente, faute pour la préfète de justifier d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste et il n'est pas démontré que ses documents d'identité seraient frauduleux - la préfète a méconnu l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a développé une vie privée et familiale sur le territoire français et ne représente pas une menace à l'ordre public ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée n'est pas motivée ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale puisqu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour - elle est dépourvue de base légale puisqu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juillet 2023 et 20 juillet 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Roux, - et les observations de Me Laurent-Neyrat, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité malienne, pris en charge par le département du Gard en tant que mineur isolé à compter du 14 mars 2019, a déposé, le 24 mars 2022, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 20 janvier 2023, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour de deux ans. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : 2. La décision attaquée a été signée pour la préfète du Gard par M. A E, chef du bureau du séjour des étrangers de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 13 janvier 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard, accessible tant au juge qu'aux parties, M. E a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom de la préfète du Gard toutes décisions ayant trait à l'éloignement et en particulier les arrêtés de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire et d'interdiction de retour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée mentionne sans formule stéréotypée les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde notamment les éléments précis de la situation personnelle de M. D. Elle est donc suffisamment motivée et cette motivation témoigne du sérieux de l'examen dont la situation personnelle de M. D a fait l'objet préalablement à l'édiction de la décision en litige. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 6. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire " présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". La présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ne peut être renversée par l'administration qu'en apportant la preuve, en menant les vérifications utiles, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 8. Pour refuser de délivrer à M. D un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Gard s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifie ni sa nationalité, ni son état civil et ne démontre pas sa minorité lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance par le département du Gard, compte tenu de l'existence d'un doute sur l'authenticité de ses documents d'état civil et de ce qu'il a fait l'objet d'une procédure pour escroquerie et usage de faux documents suite à une plainte du conseil départemental de la Somme en s'étant présenté sous une autre identité. 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, le requérant a produit un acte de naissance établi le 3 décembre 2020 indiquant qu'il est né le 5 décembre 2002 à Drakon, au Mali, et une carte d'identité consulaire établie le 17 février 2023. Par ailleurs, postérieurement à l'introduction de sa requête, le requérant a produit au débat un extrait de jugement supplétif d'acte de naissance du 24 février 2023 et un acte de naissance du 23 mars 2023 accompagné du volet n° 3 à son nom délivré le 23 mars 2023 confirmant sa naissance le 5 décembre 2002 à Drakon, au Mali. 10. Pour renverser la présomption d'authenticité attachée aux actes d'état civil étranger établis selon les formes usitées, la préfète du Gard fait valoir que l'extrait d'acte de naissance comporte de nombreuses irrégularités, que la carte consulaire délivrée ne constitue pas un acte d'état civil et que ce document aurait été établi sur la base de documents dont l'authenticité est contestée. La préfète du Gard se fonde également sur la circonstance que l'intéressé s'avère être connu des services de police aux frontières sous une autre identité, B F, né cette fois le 31 décembre 2003. 11. L'article 126 du code des personnes et de la famille C prévoit que : " L'acte d'état civil indique la date de l'événement qu'il relate ainsi que la date de son établissement. Ces dates doivent être inscrites en toutes lettres ". Ainsi que le fait valoir la préfète du Gard, les deux extraits d'acte de naissance produits mentionnent des dates exprimées en chiffre, ce que prohibe l'article 126 de la loi n° 2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille C, et ne comportent pas l'ensemble des mentions obligatoires telles que l'âge des parents et l'heure de naissance de l'intéressé. De tels documents, dépourvus par ailleurs de photographie et d'empreinte digitale, ne permettent pas de présumer qu'ils seraient bien relatifs au requérant. Ce dernier est, en outre, connu des services de police sous l'identité de M. B F, ressortissant malien, déclarant être né le 31 décembre 2003, au Mali, tel que cela figure au fichier automatisé des empreintes digitales dans le cadre d'une procédure de police engagée contre lui pour usage de faux documents. Le requérant est également connu des services de police espagnols sous l'identité de M. B D, déclarant être né le 1er janvier 2000, tel que l'a révélé le rapprochement effectué dans le cadre d'une procédure de police engagée contre lui pour franchissement illégal de la frontière. Il ressort du procès-verbal de perquisition réalisée le 18 janvier 2023 au domicile du requérant qu'il se trouvait en possession notamment de plusieurs documents d'état civil maliens au nom d'Aboubacar D faisant chacun état d'une date de naissance différente et d'un jugement supplétif d'acte de naissance n° 842 rendu par le tribunal civil de Bafoulabe mentionnant une autre date de naissance également différente et portant au dos la mention manuscrite " à refaire ". La carte d'identité consulaire produite n'a été délivrée qu'au vu des documents d'état civil dont l'authenticité est remise en cause. Le jugement supplétif du 24 février 2023 ne permet pas davantage de s'assurer qu'elle concerne l'intéressé et son authenticité ne saurait être retenue alors qu'il n'avait pas lieu d'être rendu lorsque, tel que l'avance le requérant, un acte de naissance a bien été établi et retrouvé, conformément aux dispositions de l'article 133 de la loi précitée du 30 décembre 2011. Enfin, l'attestation établie par le maire de Diakon le 30 mai 2023 dont rien ne permet de considérer qu'elle se rapporterait au requérant, ne saurait démontrer son identité et son âge. 12. Au regard de l'ensemble de ces irrégularités suffisamment établies, la préfète du Gard, qui n'était pas dans l'obligation de saisir les autorités maliennes pour vérifications, a renversé la présomption d'authenticité des documents d'état civil présentés par M. D et a pu, sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le requérant ne justifiait pas de sa minorité au jour de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et qu'il n'entrait pas, par suite, dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 14. Le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis 2018 et produit une copie du contrat de travail à durée indéterminée qu'il exécute en qualité d'employé polyvalent depuis le 10 octobre 2022 à Nîmes. Sa présence sur le territoire français demeure récente et les conditions de son séjour sont marquées par sa prise en charge en qualité de mineur isolé obtenu sur la base d'actes d'état civil dont l'authenticité n'est pas avérée. S'il est constant qu'il est le père d'un enfant français né le 2 février 2022, la seule attestation établie par la mère de cet enfant et les photographies produites ne suffisent à n'établir sa contribution effective à son entretien et à son éducation ni la réalité du concubinage allégué avec ladite mère qui réside avec cet enfant à Choisy-le-Roi dans le département du Val-de-Marne. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors même que le requérant a conclu un contrat de travail à durée indéterminée de nature à lui procurer des ressources stables, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et par suite n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle 15. Il résulte de ce qui précède qu'aucun moyen d'illégalité n'ayant été retenu à l'encontre de la décision de refus de séjour, M. D n'est pas fondé à en exciper l'illégalité à l'encontre des décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 16. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Il résulte de ces dispositions que la mesure d'éloignement prise en l'espèce sur le fondement d'un titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision laquelle, ainsi qu'il a été dit précédemment, est suffisamment motivée. 17. Les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. D doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour. 18. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ni, par suite, de la décision fixant le pays de destination dont elle demande l'annulation par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Elle n'est donc pas davantage fondée à demander l'annulation de cette interdiction de retour. Sur les frais liés au litige : 20. Les conclusions de M. D tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la préfète du Gard présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Chevillard, conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le président-rapporteur, G. ROUX Le conseiller le plus ancien, F. CHEVILLARD La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2301830_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel