TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA45 · Reconduite à la frontière — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301829_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. C A, représenté par la SELARL Alciat-Juris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher, en cas d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même condition d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet du Cher de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - sa requête est recevable, alors notamment que le délai de recours de quarante-huit heures ne lui est pas opposable, l'arrêté attaqué lui ayant été notifié par voie postale avec l'indication d'un délai de recours de trente jours ; S'agissant du refus de titre de séjour : - c'est à tort que le préfet du Cher a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ; - le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; S'agissant du refus de délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée en fait ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'entre pas dans les cas visés par l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ; - la motivation de cette décision révèle que le préfet du Cher n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et qu'il a ainsi commis une erreur de droit ; - le préfet du Cher, en prononçant une interdiction de retour d'une année qui l'empêchera de retrouver son épouse et de mener une vie familiale normale, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'assignation à résidence : cette décision est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision refusant le délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 24 juillet 1992, indique être entré en France au mois de décembre 2019. Le 27 mars 2023, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française, intervenu le 11 mars 2023. Par l'arrêté du 13 avril 2023 attaqué, le préfet du Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la compétence du magistrat désigné : 2. Le magistrat désigné par le président du tribunal en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est compétent pour connaître des conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision relative au délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire français et la décision d'assignation à résidence contenues dans l'arrêté du 13 avril 2023 attaqué, ainsi que des conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il rejette la demande de certificat de résidence, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent. Il y a lieu dès lors de renvoyer à la formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A, les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination, de l'interdiction de retour et de l'assignation à résidence : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. A l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, M. A excipe de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Cher lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français. 4. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. Pour refuser de délivrer à M. A le certificat de résidence qu'il sollicitait, le préfet du Cher s'est fondé sur le seul motif tiré de ce que la présence du requérant en France représentait une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration refuse de délivrer ou de renouveler un titre de séjour en raison de la menace pour l'ordre public que constitue le demandeur, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque sont de nature à justifier légalement sa décision. 6. Le préfet du Cher fait valoir que M. A est mentionné au fichier " traitement d'antécédents judiciaires " en qualité d'auteur pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours, commis à Bourges le 20 novembre 2022. Toutefois, en l'absence de toute précision sur la nature précise et les circonstances des faits commis, dont il n'est pas allégué qu'ils auraient donné lieu à une condamnation pénale de l'intéressé, cette seule mention ne permet pas de considérer que la présence de M. A en France constituerait une menace pour l'ordre public au sens des dispositions précitées. Il en est de même de la circonstance que le requérant a admis avoir fait usage de faux documents d'identité. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Cher ne pouvait légalement refuser de délivrer à M. A un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français en se fondant sur le motif tiré de la menace que représenterait la présence de l'intéressé en France. Le préfet, dans l'arrêté attaqué comme dans son mémoire en défense, n'invoque aucun autre motif de refus. M. A est dès lors fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français est illégale et que cette illégalité prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français. Il est par suite fondé à demander l'annulation de cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. En ce qui concerne les autres décisions : 8. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il y a lieu dès lors, par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A, d'annuler également la décision relative au délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire français et l'assignation à résidence contenues dans l'arrêté du 13 avril 2023 du préfet du Cher. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement que le préfet du Cher réexamine la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer immédiatement à l'intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'obligation de quitter le territoire français, la décision relative au délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire français et la décision d'assignation à résidence contenues dans l'arrêté du 13 avril 2023 susvisé du préfet du Cher sont annulées. Article 2 : Les conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A, les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont renvoyées à la formation collégiale du tribunal. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Cher de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le magistrat désigné, Frédéric B Le greffier, Florence PINGUET La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2301829_20230526
Données disponibles
- Texte intégral