TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301825_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B A, représenté par la SELARLU Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette date et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, l'interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - et les observations de Me Aït Mouhoub, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 27 janvier 2018. Le 16 juillet 2021, il a déposé auprès de la préfète du Gard une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté du 24 avril 2023 dont il demande l'annulation dans la présente instance, cette dernière a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour la préfète du Gard, par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture qui disposait, en vertu d'un arrêté du 11 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs n°60 de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, à savoir notamment les conditions dans lesquelles le requérant est entré en France, ainsi que la présence de membres de sa famille sur le territoire français. L'obligation de motivation n'impose par ailleurs pas à la préfète de mentionner l'ensemble des éléments qu'elle a pris en compte, de telle sorte que le simple fait que le parcours scolaire du requérant ne soit pas détaillé dans l'arrêté en cause n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation. De la même manière, il ne ressort ni des motifs de la décision ni d'aucune des pièces du dossier que la préfète du Gard n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Le moyen doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France pour la dernière fois le 27 janvier 2018, alors qu'il était âgé de quatorze ans, accompagné de son frère cadet et de leur mère, pour y rejoindre son frère aîné, Aymane, demeurant sur le territoire français depuis le 3 juillet 2017. Ils se sont installés chez leur grand-mère qui réside habituellement et régulièrement en France avec son second époux et leurs enfants. M. B A a été inscrit en classes de quatrième et de troisième pendant les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, à l'issue desquelles il a obtenu le diplôme national du brevet. Il a ensuite été inscrit en baccalauréat professionnel " maintenance des véhicules " pour les années 2019 et 2022, durant lesquelles il a réalisé plusieurs stages, mais dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient abouti à la validation du diplôme correspondant. En outre, si le requérant fait valoir qu'il s'est particulièrement investi dans ce parcours scolaire, la seule production d'une fiche d'entretien de situation établie en septembre 2019 ne suffit à le démontrer. M. B A a, enfin, rempli plusieurs missions de travail temporaire en tant que préparateur de commandes, entre juillet 2022 et mars 2023. Ni ces éléments, ni la présence régulière en France de la grand-mère et d'oncles et tantes du requérant ne sont suffisants pour établir que M. A y aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux, d'autant qu'il ressort des pièces du dossier que sa mère, son frère aîné et son frère cadet n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire français, les deux premiers faisant même l'objet de mesures d'éloignement. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, le requérant n'ayant pas formé de demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la préfète du Gard n'ayant pas examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement dans l'arrêté attaqué comme le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont elle dispose le lui permet, M. A ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'a pas démontré l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre. Il n'est donc pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celles l'obligeant à quitter le territoire français, l'interdisant d'y retourner pour une durée de deux ans et procédant à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Chevillard, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUX La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2301825_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel