TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301824_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, puis le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de l'Essonne n'a pas fait application des textes visés dans l'arrêté attaqué ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - ces décisions sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 8 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023. Des pièces, enregistrées le 6 juin 2023, ont été produites par le préfet de l'Essonne et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Connin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 4 juin 1966, déclare être entré en France le 14 août 2013. Il a sollicité le 15 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne n'aurait pas fait application des textes visés dans l'arrêté attaqué n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et vise, notamment, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait état des conditions d'entrée et de séjour de M. A et rappelle les principales caractéristiques de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, le préfet n'étant pas tenu de préciser tous les éléments de la situation de l'intéressé. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation dont cette décision serait entachée ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. D'une part, si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Il suit de là que M. A ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière. 6. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Si M. A soutient qu'il vit en France depuis dix ans, il ne verse au dossier aucune pièce susceptible d'établir ses allégations. Par ailleurs, le requérant fait valoir qu'il a travaillé en qualité de plongeur de septembre 2020 à septembre 2021, et qu'il a de la famille en France, notamment sa cousine, titulaire d'une carte de résident, qui l'héberge. Toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en estimant que l'admission au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires et qu'il ne justifiait d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement. 10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ", est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant à M. A le titre de séjour qu'il sollicite n'est pas entachée d'illégalité. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 13. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement. 14. En troisième lieu, M. A fait valoir qu'il a subi des persécutions dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle, et qu'il ne peut y retourner sans mettre sa vie en danger. Cependant, il n'assortit ses allégations d'aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé à un risque réel, direct, actuel et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour au Sénégal. Au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile, devant lesquels il a pu faire entendre le récit de ses craintes actuelles, ont rejeté sa demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 14 du présent jugement. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience publique du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, signé N. Connin La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 11
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301824_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel