TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301823_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2023 et le 25 août 2023, M. A B, représenté par Me Naviaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre, au besoin sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Groch, - et les observations de Me Naviaux, représentant M. B. Le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1981, est entré en France le 20 septembre 2019 muni d'un visa Schengen C. Saisi le 22 mars 2023 d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Calvados a, par un arrêté du 6 juin 2023 dont il est demandé l'annulation, rejeté la demande de titre de séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve () des conventions internationales ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" () ". Selon l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". 3. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. M. B soutient que le préfet du Calvados, en refusant de régulariser à titre exceptionnel sa situation au regard du droit au séjour, a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 20 septembre 2019 avec un visa Schengen C valable du 14 septembre 2019 au 8 octobre 2019, et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de la durée de validité de ce document. Le requérant produit des bulletins de paie de septembre 2020 à novembre 2020 pour un emploi de technicien alarme dans une entreprise de la région parisienne, ainsi qu'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour des travaux saisonniers du 12 juillet 2021 au 31 décembre 2021 en tant que cuisinier dans un restaurant, pour lequel il produit une première demande d'autorisation de travail favorable du 9 juillet 2021. Il bénéficie par ailleurs depuis le 1er janvier 2022 d'un contrat à durée indéterminée dans le même établissement, l'employeur ayant obtenu le 17 août 2022 pour M. B une autorisation de travail favorable, avec une date de début de contrat à durée indéterminée prévue le 10 juillet 2022. Ce contrat a évolué d'un temps partiel à un temps plein depuis le 1er février 2023 et le requérant présente au dossier le bulletin de paie de juin 2023 pour un emploi toutes mains et aide cuisine, postérieur à l'arrêté attaqué. Toutefois, le seul fait de détenir un contrat de travail n'est pas de nature à constituer un motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. En outre, si M. B fournit un courrier de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie du Calvados du 1er août 2023 selon lequel le secteur d'activité des Cafés-Hôtels-Restaurants-Discothèques (CHRD) est en tension avec des difficultés de recrutement, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier une régularisation exceptionnelle au séjour. Enfin, si le requérant produit au dossier plusieurs attestations témoignant de sa bonne intégration notamment dans son environnement professionnel et déclare ne plus avoir de famille en Tunisie, il n'est pas contesté qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il ne justifie pas disposer d'attaches privées ou familiales sur le territoire français, où il résidait depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. Par suite, en dépit de la volonté d'intégration professionnelle manifestée par M. B, le moyen tiré de ce que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé en ne régularisant pas sa situation en qualité de salarié, doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble de la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au la préfecture du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2301823_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel