TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301820_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2023 et 5 octobre 2023, Mme C E, Mme A E, et M. B H, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 1er février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 1er novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme C E et à Mme A E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que ces décisions consulaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer ces visas, à défaut, de réexaminer leurs demandes de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreurs de fait et d'erreurs manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 dès lors que leur lien familial est établi, que la date à prendre en compte pour évaluer l'âge de l'enfant pour lequel un visa est sollicité est celle à laquelle son parent réfugié a présenté sa demande d'asile et qu'elles ne représentent pas une menace à l'ordre public ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B I E, ressortissant afghan, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur le territoire français. Des demandes de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié ont été déposées par Mme D, épouse de M. E et pour leurs enfants mineurs B F et B G, ainsi que par leurs filles aînées, A et C E, nées le 24 février 2002. Le 1er novembre 2022, l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a délivré des visas à Mme D, ainsi qu'aux enfants mineurs, mais a rejeté les demandes de Mmes A et C E. Par une décision née le 1er février 2023, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 9 février suivant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par leur requête, Mme C E, Mme A E, et M. B I E doivent être regardées comme demandant l'annulation des refus consulaires et de la décision expresse de la commission de recours du 9 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions consulaires : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision de cette commission du 9 février 2023 s'est substituée aux décisions du 1er novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Téhéran. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que rappelé au point 1, que la mère des requérantes et leurs deux frères se sont vu délivrer des visas de long séjour pour rejoindre leur père, réfugié en France, et ont, ainsi, vocation à résider sur le territoire français. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que Mmes A et C E ont toujours vécu avec les membres de leur famille en Afghanistan, puis en Iran. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, et alors même que les requérantes, âgées de plus de vingt ans à la date de la décision attaquée n'établissent pas qu'elles seraient dans une situation de particulière vulnérabilité, ni qu'elles seraient menacées d'expulsion vers l'Afghanistan, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressées au respect de leur vie privée familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mmes A et C E sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit de Mmes A et Husnar E, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C E, Mme A E, et M. B H, et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme A E et à Mme C E des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C E, à Mme A E, et à M. B H la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Mme A E, à M. B I E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2301820_20231030
Données disponibles
- Texte intégral