TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301819_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril, 5 et 15 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Maony, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge du préfet du Finistère la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article R. 426-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 433-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité qui entache le refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023 le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la situation de Mme A a été réexaminée et qu'un récépissé valable jusqu'au 1er septembre 2023 lui a été délivré dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour, l'arrêté attaqué ayant fait l'objet d'une abrogation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allex a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante vietnamienne née en 1956 est entrée régulièrement en France le 1er décembre 2014. Elle a bénéficié de trois cartes de séjour temporaires du 31 décembre 2015 au 29 janvier 2019 en tant que conjointe d'un ressortissant français et victime de violences conjugales, puis de deux cartes de séjour pluriannuelles, avec changement de statut du 1er février 2019 au 22 décembre 2022. Le 15 septembre 2022, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de victime de violences conjugales sur le fondement de l'article L. 425-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 27 janvier 2023, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fins de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Finistère a, par un arrêté du 6 juin 2023, procédé à l'abrogation de l'arrêté attaqué. Le préfet indique dans ses écritures qu'il a procédé au réexamen de la situation de Mme A et lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 1er septembre 2023, ainsi qu'il en justifie, et ce dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fins d'annulation de la requête doivent être regardées comme désormais dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Maony en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la réserve que Me Maony renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Maony une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maony renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, signé A. AllexLe président, signé N.TronelLa greffière d'audience, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2301819_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel