TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301819_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. G C, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'incompétence l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. M. C et la préfète du Bas-Rhin n'étaient ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 15 mars 2000, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 6 juillet 2021. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté, signé par M. E, aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. C, qui est entré en France à l'âge de 16 ans et demi et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, fait valoir son parcours scolaire et professionnel et se prévaut de promesses d'embauche en qualité de coiffeur barbier ou de peintre, après des études en pâtisserie. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, aurait de la famille proche en France, son père, son frère et ses cinq sœurs résidant toujours en Algérie. Par ailleurs, M. C n'a jamais disposé d'un titre de séjour et s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 3 mai 2019. Enfin, s'il se prévaut de son intégration dans la société française, sans apporter au demeurant d'éléments en ce sens, il est constant qu'il est défavorablement connu des services de police, ayant été condamné à 4 mois d'emprisonnement par jugement du 5 juillet 2018 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, en récidive à trois reprises. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels a pris le refus de titre en litige. Par suite, la préfète n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que de celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Lusset, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur-président, A. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Weisse-Marchal Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2301819_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel