TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301815_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. D A C, représenté par Me Aymard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu'il a déposée le 20 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir, pendant le temps de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, le tout dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation, en l'absence de réponse donnée à la demande qu'il a adressée au préfet en vue d'en voir communiquer les motifs ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - et les observations de Me Aymard, représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. D A C, ressortissant camerounais né le 24 janvier 1991, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 7 juillet 2017. Le 20 octobre 2022, il a déposé en préfecture une demande de titre de séjour à titre principal en tant que parent d'un enfant français et, subsidiairement, au titre du maintien de ses liens privés et familiaux et de la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. Du silence gardé par l'administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. M. A C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () ". 3. M. A C est le père d'une enfant mineure née le 15 août 2021 de sa relation avec une ressortissante française. Il a reconnu cette enfant par anticipation le 18 mars 2021. Quand bien même, par un jugement du 6 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé le divorce entre le requérant et la mère de cette enfant, il ressort des pièces du dossier que, comme le soutient l'intéressé dans sa requête sans être au demeurant contredit, la vie commune persiste entre les ex-époux, ce qui est corroboré notamment par la circonstance qu'ils déclarent toujours la même adresse auprès d'EDF. La mère de l'enfant a attesté en outre le 5 octobre 2022 que M. A C passe beaucoup de temps avec leur fille et il ressort de plusieurs attestations établies par des médecins qu'il a été présent à des rendez-vous médicaux honorés pour cette enfant. Il ressort en outre de nombreuses facturations établies au nom du requérant que celui-ci a, dès avant la naissance de sa fille, et en tout cas depuis la naissance de celle-ci jusqu'au dépôt de sa demande de titre de séjour, exposé régulièrement des dépenses pour elle. Quand bien-même toutes les factures produites relatives à des achats pharmaceutiques et de la vie courante ne portent pas exclusivement sur des produits du puériculture ou d'alimentation pour bébé, toutes comportent des produits qui peuvent être employés pour l'entretien et les soins d'un jeune enfant. Dans ces conditions, le requérant établit qu'il contribue, de manière effective, depuis la naissance de sa fille mineure française, à l'entretien et à l'éducation de celle-ci. Il justifie ainsi remplir les conditions auxquelles l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne la délivrance de plein droit d'une carte temporaire de séjour en tant que parent d'un enfant français. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A C le 20 octobre 2022, doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation de la décision en litige, sous réserve de l'absence de changement de circonstance de fait ou de droit, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour formée par M. A C le 20 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A C une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A C une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2301815_20231108
Données disponibles
- Texte intégral