TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301812_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 et 28 février 2023, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de M. B aux autorités espagnoles et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale au regard de l'article 17 du règlement européen n°604/2013 car le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Ricard, magistrat désigné,
- les observations de Me Gilbert pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Par une note en délibéré enregistré le 02 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles compétentes pour l'examen de sa demande d'asile, et de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert :
3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige qu'il cite les motifs de droit, notamment les règlements européens n°603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013, et les motifs de fait qui en constituent le fondement, en particulier la circonstance que l'intéressé a été identifié comme étant entré au bénéfice d'un visa délivré par l'Espagne, et que ce pays a reconnu être responsable du traitement de la demande d'asile. De plus, le préfet n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Enfin, l'intéressé ne démontre pas présenter une affection mentale ou physique particulièrement grave, qui entraînerait un risque réel et avéré de détérioration significative et irrémédiable de son état de santé en cas de transfert, et il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de procéder à une motivation spécifique de sa décision sur ce point. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision de transfert sera donc écarté.
4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
5. M. B fait valoir qu'il est entré en France du fait des persécutions subies en Algérie en raison de son orientation sexuelle, afin de trouver refuge chez son frère qui réside à Marseille, et que la présence de son frère, ainsi que les liens affectifs qu'il a noués depuis son arrivée, justifient que sa demande d'asile soit examinée par la France et non par les autorités espagnoles. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément démontrant des liens affectifs ou conjugaux en France, il est sans charge de famille, et ne justifie pas d'attaches familiales suffisantes pour démontrer qu'en refusant d'appliquer la clause discrétionnaire et estimer que la France devait instruire sa demande d'asile, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ou entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Lu en audience publique le 3 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Ricard
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2301812_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel