TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301810_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 20 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Le Goff, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022, notifié le 1er février 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités polonaises pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de dépôt de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnait l'article 3 alinéa 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnait l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnait l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante ne sont fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christophe Tukov, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tukov, président ; - les observations de Me Le Goff, représentant Mme C, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en précisant que l'agent de la préfecture ayant mené l'entretien individuel n'est pas identifiable, que le préfet n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités polonaises, que la Pologne présente des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et que Mme C et ses deux enfants mineurs risquent d'y subir des traitements inhumains et dégradants. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante russe née le 3 juin 2001 à Shali (Russie), a sollicité son admission au droit au séjour au titre du droit d'asile, ainsi que celle de ses deux enfants mineurs, le 4 novembre 2022 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 30 décembre 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet a décidé son transfert aux autorités polonaises. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions citées au point précédent, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; la tenue d'un entretien par l'Etat membre prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'irrégularité affectant le déroulement de cet entretien à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision. 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à l'entretien prévu à l'article 5 du règlement précité et dans les conditions prévues par ce même article. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité Mme C a été entendue par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 4 novembre 2022. Toutefois, le compte-rendu de l'entretien dont elle a bénéficié ne comporte aucune mention sur l'agent l'ayant mené et n'a, en outre, été signé que par le demandeur d'asile. Ainsi, le préfet n'établit pas que l'entretien individuel a été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national, qui ne peut être identifiée. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une garantie prévue à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et que l'arrêté du 30 décembre 2022 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités polonaises. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard du motif de l'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de réexaminer la situation de Mme C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Le Goff, avocate, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à Mme C, et sous réserve alors que Me Le Goff renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités polonaises pour l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera au profit de Me Le Goff une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci s'abstienne de percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Le Goff, et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le magistrat désigné, C. Tukov La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2301810_20230331
Données disponibles
- Texte intégral