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TA35 · Eloignement urgent — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301809_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'intensité de ses attaches familiales en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Gonultas, représentant M. A, qui déclare renoncer au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux, et, s'agissant du moyen tiré du défaut d'examen, précise que le requérant est entré en France en 2021 et non en 2023, et que ses liens avec sa tante, devenue sa tutrice après la mort de ses parents, sont bien réels ; les explications de M. A ; - les observations de M. B représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui fait valoir que M. A est majeur et que le projet de regroupement familial qu'il évoque n'est pas sérieusement établi, au vu des déclarations qu'il a tenues lors de son audition par les services de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien, déclare être entré en France le 4 février 2021. À la suite de son audition par les services de police, le préfet d'Ille-et-Vilaine, par un arrêté du 3 avril 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le requérant soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, en ce qu'il n'a pas tenu compte de la présence en France de sa tante devenue sa tutrice, il ressort de la motivation de l'arrêté litigieux que le préfet a évoqué cette tante, en précisant que le requérant ne justifiait pas entretenir avec elle des liens d'une particulière intensité. Cette appréciation ne révèle aucun défaut d'examen, dès lors que M. A n'a pas porté à la connaissance de l'autorité préfectorale l'existence d'une telle mesure de tutelle, le requérant ayant seulement évoqué la présence en France d'une tante chez laquelle il ne vit pas, sans apporter de précisions sur leurs liens effectifs. Au surplus, le requérant, devenu majeur en 2013, ne relève plus de cette mesure de tutelle, valable uniquement pendant sa minorité à la suite du décès de ses parents. La circonstance que le préfet a indiqué que le requérant serait entré sur le territoire français en 2023 et non en 2021 est sans incidence, cette erreur n'ayant aucun effet sur le bien-fondé de l'arrêté litigieux. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les trois enfants du requérant résident toujours aux Comores. Par suite, la seule circonstance qu'une de ses tantes, avec laquelle il n'établit d'ailleurs pas entretenir des liens réguliers, réside en France n'est pas de nature à établir qu'en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, ni qu'il aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La magistrate désignée, signé V. D La greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301809
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301809_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel