TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semainesSatisfaction Totale
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2301805_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Caglar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne lui a jamais demandé de compléter sa demande, en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa durée est disproportionnée ; - elle est entachée d'un défaut d'information au regard de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa durée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A épouse B ne sont pas fondés. Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-644 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Davesne, - les observations de Me Caglar, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante turque née en 1976, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié qui lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 octobre 2017. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 23 janvier 2018 du préfet de l'Aube. Mme A épouse B s'est maintenue sur le territoire français et a demandé, le 12 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Sa demande a été classée sans suite le 6 décembre 2022. Par un arrêté du 24 mars 2023, dont Mme A B demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B a demandé, le 12 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé mais que cette demande a été classée sans suite le 6 décembre 2022. Mme A épouse B produit par ailleurs diverses pièces médicales faisant apparaitre qu'elle souffre de sérieux problèmes de santé. Or, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet aurait pris en compte l'état de santé de l'intéressée et les éventuels traitements que requiert cet état avant de l'obliger à quitter le territoire français, alors que les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à l'éloignement d'un " étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Ainsi, l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de la situation de Mme A épouse B, est entachée d'une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A épouse B est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet ainsi que, par voie de conséquence, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'annulation de l'arrêté du 24 mars 2023 implique que le préfet procède au réexamen de la situation de Mme A épouse B en lui délivrant, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu par suite, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, pendant ce réexamen, de délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Caglar, avocat de Mme A épouse B, de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de Me Caglar au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de Mme A épouse B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Caglar, avocat de Mme A épouse B, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Caglar. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023. Le président, S. Davesne Le greffier L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301805
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2301805_20230803
Données disponibles
- Texte intégral