TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAYSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat M. FAY — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301804_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme A B demande au tribunal : * de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes à la suite de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 17 janvier 2023, qui l'a reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités. Mme B soutient qu'elle n'a pas reçu de proposition de logement adapté à ses besoins et que sa situation est inchangée. Par mémoire enregistré le 6 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction 1. Aux termes des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant entre accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement- foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ". Aux termes de l'article R. 441-18 du même code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. " 2. Par décision en date du 17 janvier 2023, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a reconnu Mme B prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale. Le préfet des Alpes-Maritimes disposait d'un délai de six semaines pour procurer à la requérante un tel accueil. 3. Les dispositions précitées au point 4, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande de l'intéressé a été reconnue prioritaire et que ne lui a pas été proposé un logement tel que défini par la commission. En l'espèce, la requérante soutient, sans être contestée, ne pas avoir fait l'objet d'une proposition d'hébergement. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 précité, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer l'accueil de Mme B conformément à la décision de la commission de médiation et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur l'astreinte 4. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et compte tenu de la situation de Mme B, d'assortir l'injonction mentionnée au point 6 ci-dessus d'une astreinte dont le montant, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, est, d'une part, fixé à deux cents euros par mois de retard et, d'autre part, versé au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Les sommes dues devront être versées deux fois par an et ce, jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elles sont dues. DECIDE : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'accueillir Mme B dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et ce sous astreinte destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 200 (deux cents) euros par mois de retard à compter de cette date. Article 2 : Les sommes dues au titre de l'astreinte prononcées à l'article 1er seront versées deux fois par an et ce, jusqu'au jugement de liquidation définitive. Le premier versement interviendra à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elles sont dues. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le magistrat désigné, signé D. FAŸLe greffier, signé A. BAAZIZLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2301804_20230627
Données disponibles
- Texte intégral