TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301803_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2023, M. D A, représenté par Me Kaddouri demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en toutes ses dispositions du 3 février 2023 par lequel le préfet Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en attendant qu'il soit statué à nouveau sur sa demande, et ce, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Kaddouri au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il a été a pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les faits qui lui sont reprochés ne permettent pas d'établir qu'il représente une menace à l'ordre public ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - il a été pris sur la base d'une obligation de quitter le territoire français illégale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise sur la base d'une obligation de quitter le territoire français illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise sur la base d'une obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2023. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien, né le 2 avril 1984, est, selon ses déclarations, entré en France en octobre 2019. Il a été interpellé le 2 février 2023 par des fonctionnaires de police dans le cadre d'une infraction de conduite sans permis. Le 3 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a pris un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour d'un an ainsi qu'un arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de six mois. M. A demande d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 l'obligeant à quitter le territoire, fixant le pays de destination et lui interdisant pendant un an de revenir en France mais ne conteste pas l'arrêté l'assignant à résidence de 6 mois. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. B C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, auteur des décisions attaquées, à l'effet de signer les décisions d'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdisant à M. A le retour sur le territoire français dans un délai d'un an vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont il est fait application et fait également état d'éléments concernant la biographie, le parcours migratoire et la situation personnelle de M. A. En outre, ladite décision n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation du demandeur dont l'administration a connaissance et qu'elle a pris en considération, mais seulement ceux sur lesquels elle entend fonder sa décision. Par suite, l'arrêté en toutes ses décisions est suffisamment motivé tant en droit qu'en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A, qui est célibataire et sans enfant, contrairement à ce qui est indiqué page 5 de sa requête, qui ne justifie d'aucun élément permettant d'établir un réseau amical sur le territoire français, était présent en France depuis quatre ans, à la date de la décision attaquée, après avoir vécu trente-cinq ans dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. Si l'intéressé produit une attestation de connaissance du français établie après un test par le Centre international d'études pédagogiques, un contrat à durée indéterminée, des fiches de paie, un document des URSSAF, ces documents qui démontrent une volonté du requérant de s'intégrer par le travail ne permettent pas, à eux-seuls, de démontrer que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur sa vie personnelle compte tenu des éléments mentionnés précédemment. Sur l'obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le motif de la décision l'obligeant à quitter le territoire français est que M. A est entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans solliciter de titre de séjour. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet du Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en retenant qu'il constituerait une menace à l'ordre public. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Si M. A excipe de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour contester la décision le privant d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. Comme il a été dit au point 3, ces trois décisions sont suffisamment motivées. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction, et présentées au titre des frais d'instance doivent, toutes, être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le vice-président désigné, T. GIRAUDLe greffier, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301803_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel