TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301802_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a limité à 118,51 euros le montant de la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant total de 474,03 euros correspondant à la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2023, laissant à sa charge une somme de 355,52 euros. Elle soutient qu'elle a toujours déclaré ses ressources en temps et en heure, qu'elle élève seule ses deux filles et qu'il ne lui reste que 600 euros par mois pour les nourrir et les vêtir. Par un mémoire enregistré le 17 août 2023, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'indu est fondé et que tant l'origine de l'indu que la situation financière de la requérante ne justifient pas une remise de dette supplémentaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu trouve son origine dans une erreur concernant le montant du salaire déclaré par Mme B qui n'avait pas pris en compte des acomptes et des saisies sur salaire. La requérante, qui ne justifie pas du montant des charges dont elle fait état, bénéficie d'un revenu mensuel moyen de 2 377,47 euros. Dans ces conditions, et alors qu'un paiement échelonné de sa dette a été décidé, la requérante ne justifie pas que la précarité de sa situation justifierait une remise de dette supplémentaire à celle qui lui a été accordée. Par suite, la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre des solidarités et de la famille. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé A. CLe greffier, Signé A. PICOT No 230180
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2301802_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel