TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301801_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. C D et Mme E D, représentés par Me Andrault, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant la parcelle, leur appartenant, située 85 rue Jean Jaurès, à Magnac-sur-Touvre (16600), et qu'il soit statué sur les dépens. Ils soutiennent que la mesure est utile pour déterminer les causes et origines des désordres dans la perspective d'un recours en responsabilité. Par un mémoire, enregistré le 16 août 2023, le département de la Charente et la société Paris Nord Assurances Services (PNAS), représentés par Me Pierson, déclarent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée au contradictoire du département de la Charente tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demandent la mise hors de cause de la société PNAS ainsi que la mise en cause de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême. Ils soutiennent que : - la mise en cause de la société PNAS est inutile aux motifs qu'elle n'est pas l'assureur du département de la Charente mais un courtier en assurances et qu'elle ne peut être appelée en garantie en cas de condamnation du département de la Charente ; - la mise en cause de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême est utile au motif qu'elle est chargée de la gestion des eaux pluviales. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, la commune de Magnac-sur-Touvre et la société Mutuelle d'assurances des collectivités locales (SMACL), son assureur, représentés par la SCP KPL Avocats, demandent leur mise hors de cause. Elles soutiennent que leur mise en cause est inutile au motif que la responsabilité de la commune de Magnac-sur-Touvre ne peut être engagée dès lors qu'elle n'est pas propriétaire de la voie publique litigieuse ni gestionnaire de la collecte et du traitement des eaux pluviales. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, la communauté d'agglomération du Grand Angoulême déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D sont propriétaires d'une parcelle située 85 rue Jean Jaurès, sur le territoire de la commune de Magnac-sur-Touvre, en bordure de la route départementale n°408. M. et Mme D ont constaté des arrivées d'eaux de ruissellement sur leur parcelle, provenant de la route départementale, affectant notamment leur portail et l'allée menant à leur habitation. Le 5 juin 2019, M. et Mme D ont déclaré un dégât des eaux auprès de leur assureur. En 2021, en raison de la persistance des désordres, M. et Mme D ont sollicité l'intervention de la commune de Magnac-sur-Touvre pour y remédier. Les travaux de raccordement de la parcelle de M. et Mme D au réseau public d'eaux pluviales autorisés par le maire de Magnac-sur-Touvre n'ont pu être réalisés sans l'intervention de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, gestionnaire du réseau. Une expertise amiable a eu lieu le 11 mars 2022 en présence, outre de M. et Mme D, de la commune de Magnac-sur-Touvre, du département de la Charente et de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême. L'expertise amiable n'a pas permis la résolution du litige. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur les désordres affectant la parcelle leur appartenant, située 85 rue Jean Jaurès, à Magnac-sur-Touvre. Sur la demande d'expertise : 2. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 3. La mesure d'expertise demandée par M. et Mme D entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les personnes mises en cause : 4. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. 5. Le département de la Charente et la société PNAS demandent la mise hors de cause de la société PNAS au motif qu'elle n'est pas l'assureur du département de la Charente et la mise en cause de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême au motif qu'elle est chargée de la gestion des eaux pluviales. Dès lors que la société PNAS, en qualité de courtier en assurances, ne peut être appelée en garantie en cas de condamnation du département de la Charente, sa participation aux opérations d'expertise est dépourvue d'utilité. En revanche, la participation aux opérations d'expertise de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, gestionnaire du réseau d'eaux pluviales, présente un caractère utile. 6. La commune de Magnac-sur-Touvre et la SMACL, son assureur, demandent leur mise hors de cause au motif que la responsabilité de la commune ne peut être engagée dès lors qu'elle n'est pas propriétaire de la voie publique litigieuse ni gestionnaire de la collecte et du traitement des eaux pluviales. Toutefois, la mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties. En l'espèce, la participation aux opérations d'expertise de la commune de Magnac-sur-Touvre et de la SMACL, son assureur, présente un caractère utile, la voie en cause étant située son territoire et celle-ci ayant autorisé des travaux pour remédier aux désordres litigieux. Par suite, il y a lieu d'ordonner la participation aux opérations d'expertise de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, de la commune de Magnac-sur-Touvre et de la SMACL. En tout état de cause, il appartiendra à l'expert, s'il l'estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d'expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire. Sur les conclusions relatives aux dépens : 7. Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'expertise qu'il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par les parties relatives aux dépens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, demeurant au 8 route de La Rebeyrotte, à Sainte-Féréole (19270), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent la parcelle appartenant à M. et Mme D, située 85 rue Jean Jaurès, à Magnac-sur-Touvre (16600), en indiquant leur date d'apparition ; 2°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont il s'agit, en précisant s'ils sont imputables à des ruissellements d'eau en provenance de la voie publique, et, plus précisément, à un défaut d'entretien de la route départementale n°408, au profil de la voie, à la capacité insuffisante du réseau d'évacuation de eaux pluviales ou encore à ses conditions d'entretien, voire à des événements météorologiques extrêmes ou à un défaut d'entretien du bien de M. et Mme D, notamment du portail de leur propriété et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 3°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, aussi bien pour éviter de nouveaux ruissellements d'eau en provenance de la voie publique que pour remettre en état les biens des requérants, en précisant pour ces derniers s'il en résulte une plus-value ou s'il y a lieu d'appliquer un abattement pour vétusté ; 4°) donner son avis motivé sur le coût de ces travaux ; 5°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence, outre de M. et Mme D, de la commune de Magnac-sur-Touvre, de la SMACL, de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême et du département de la Charente. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme E D, au département de la Charente, à la société Paris Nord Assurances Services, à la commune de Magnac-sur-Touvre, à la société Mutuelle d'assurances des collectivités locales, à la communauté d'agglomération du Grand Angoulême et à M. A B, expert. Fait à Poitiers, le 3 janvier 2024. Le président, signé A. JARRIGE La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Christelle ROBIN
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2301801_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel