TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301801_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2023, M. F E, représenté par Me Cojocaru, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, la présence sur le territoire français de ses deux frères n'est pas mentionnée ; - il est entaché d'erreur de fait et d'erreur dans la qualification juridique des faits, la matérialité des infractions n'est pas établie et la présence de l'intéressé sur le territoire français ne présente pas de risque de trouble pour l'ordre public ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il démontre un ancrage de sa vie privée et familiale en France ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 à 11h30 : - le rapport de Mme Diniz, magistrate désignée ; - et les observations de Me Louvel, substituant Me Cojocaru avocate de M. E, présent et assisté de M. B D, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 16 novembre 1993, a été interpellé le 2 février 2023 en situation irrégulière et placé en garde à vue pour vol à la roulotte et vol par effraction. Par un arrêté du 3 février 2023 pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à M. E de quitter le territoire français sans délai, désigné le pays de destination et prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que M. E, qui a été interpellé le 2 février 2023 et placé en garde à vue par les services de police pour vol à la roulotte et vol par effraction, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il relève également que l'intéressé, défavorablement connu des services de police, a déjà fait l'objet d'un retour coercitif dans son pays d'origine le 25 octobre 2014 ainsi que d'une mesure d'éloignement du préfet de la Haute-Garonne du 18 novembre 2019, à laquelle il n'a pas volontairement obtempéré, et dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel par décision du 1er octobre 2020, qu'il est célibataire et sans enfant, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il a toutes ses attaches. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui le fondent, quand bien même la présence sur le territoire français de deux de ses frères n'est pas mentionnée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation manque en fait. 3. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit, l'arrêté litigieux du 3 février 2023 a été pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant au préfet de prendre une obligation de quitter le territoire français envers un étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qui s'y étant maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et non au motif du risque de trouble à l'ordre public que M. E représenterait. Dans ces conditions, les moyens tiré de l'erreur de fait quand à la matérialité des infractions, et de leur inexacte qualification, pour lesquels le préfet produit au demeurant des extraits de fiche pénale de l'intéressé établissant à tout le moins une première incarcération le 26 octobre 2020, une condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse le 7 février 2020 à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits de recel de bien provenant d'un vol ainsi qu'une nouvelle incarcération le 04 février 2023 et condamnation par le tribunal correctionnel de Nantes le 6 février 2023 à une peine d'emprisonnement de cinq mois pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, récidive, et vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, récidive, ne peuvent qu'être écartés. 4. En troisième lieu, M. E fait valoir qu'il justifie de liens familiaux intenses et stables en France où résident deux de ses frères. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie d'aucune insertion particulière en France, qu'il a fait l'objet d'une première expulsion vers son pays d'origine en 2014, qu'il s'est de nouveau maintenu irrégulièrement en France en dépit d'une première obligation de quitter le territoire français en 2019, et qu'il a été incarcéré à deux reprises en 2020 puis en 2023. Il ressort enfin des pièces du dossier que ses parents et le reste de sa fratrie résident en Algérie. Par suite, le moyen de ce que le préfet aurait, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, si M. E soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a indiqué, lors de son audition devant les forces de police, ne pas être en mesure de retourner auprès de ses parents qui sont des officiers de prison, il n'établit pas qu'il serait, en cas de retour en Algérie, effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 13 août 2019. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 3 février 2023, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à M. E de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 et R.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Cojocaru. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La magistrate désignée, I. DINIZ La greffière, M. A C La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301801_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel