TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301801_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Akpo, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler un arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui aurait fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 800 euros TTC en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un détournement de procédure compte tenu du nombre d'autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrées depuis sa demande de titre ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'il n'est pas indiqué que cette décision viendrait en réponse à une demande de titre ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la circonstance invoquée selon laquelle il n'a pas exécuté une mesure d'éloignement du 21 juin 2022 ;
- elle méconnaît les stipulations du 2. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14, désormais codifiées à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est privée de base légale, dès lors qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il séjourne en France depuis sept ans et est parent d'enfants français dont il contribue à l'éducation et à l'entretien.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la mesure d'obligation de quitter le territoire dont M. A a fait l'objet est datée du 21 juin 2022 ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par les articles L. 614-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 11 avril 2023, a été entendu :
- le rapport de Mme Molina-Andréo, magistrate désignée.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, l'instruction a été close à l'issue de l'audience, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 24 mars 1989, est entré régulièrement en France le 24 septembre 2017 muni d'un visa court séjour valable jusqu'au 22 février 2018. A la suite de son mariage avec une ressortissante de nationalité française, il a ensuite bénéficié d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " valable du 21 janvier 2019 au 20 janvier. Ayant sollicité la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans, la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 21 juin 2022, rejeté sa demande et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la fixation du pays de renvoi. Par l'arrêté attaqué du 5 avril 2023, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, à la date du 5 avril 2023, pris un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A, les moyens dirigés contre une tel arrêté ne peuvent qu'être écartés.
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
4. A supposer que M. A conteste, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que cet arrêté pris, notamment, au visa du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, d'autre part, que le 28 juin 2022, par pli recommandé avec accusé de réception, ledit arrêté a été régulièrement présenté à la dernière adresse indiquée par le requérant aux services préfectoraux, et n'a pas été distribué au requérant au motif suivant : " destinataire inconnu à l'adresse ". Dès lors, le délai de recours contentieux a régulièrement commencé à courir à compter du 29 juin 2022. Faute de recours contentieux dans un délai de trente jours, l'arrêté en cause est devenu définitif le 29 juillet 2022. Il suit de là que l'exception d'illégalité est tardive et, par suite, irrecevable.
5. Le requérant ne soulève aucun moyen spécifique et opérant à l'encontre de l'arrêté du 5 avril 2023 portant assignation à résidence.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2023 portant assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 avril 2023.
La magistrate désignée,
B. MOLINA-ANDREO La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2301801_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel